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04VE03409

CETATEXT000007423718 J0XLX2006X04X000000403409 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423718.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 13 avril 2006, 04VE03409, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03409 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102343 en date du 9 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 19 décembre 2000 par lequel il a retiré la carte de séjour temporaire et la carte de résident de Mme X ; 2°) de rejeter la demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que Mme X a présenté une demande de carte de résident en qualité de conjointe de français et qu'elle a produit les pièces nécessaires à l'examen de sa demande sur ce fondement alors qu'elle vivait en concubinage avec un ressortissant étranger depuis juillet 1993 ou juillet 1995 ; que Mme X a volontairement fait état d'une situation administrative inexacte devant la commission du titre de séjour ainsi que lors des entretiens avec les services de la préfecture dans l'unique but de bénéficier d'une carte de résident que sa situation administrative réelle ne lui permettait pas d'obtenir ; que la fraude étant caractérisée, il a pu retirer la carte de résident de Mme X sans se fonder sur des faits matériellement inexacts comme l'a retenu, à tort, le tribunal ; qu'à aucun moment Mme X n'a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle n'apporte la preuve ni de ce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni de ce qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors que la communauté de vie avec son mari a cessé depuis juillet 1995, que son concubin était en situation irrégulière à la date de la décision de retrait de titre de séjour et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; …………………………………………………………………………………………………………. Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) » ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine à l'époque des faits, est entrée en France le 9 juillet 1992 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours ; qu'elle s'est mariée avec un ressortissant de nationalité française le 7 janvier 1993 ; que si elle a présenté le 8 mars 1999 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS que Mme X a également présenté le 7 juillet 1999 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à l'obtention d'une carte de résident sur le fondement de l'article 15-1° de l'ordonnance précitée ; qu'elle s'est prévalue de sa qualité d'épouse d'un ressortissant de nationalité française et que c'est d'ailleurs eu égard à cette qualité que la commission du titre de séjour consultée a émis, dans sa séance du 19 novembre 1999, un avis favorable à la délivrance à Mme X d'une carte de résident en application de l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a délivré à Mme X une carte de résident d'une durée de dix ans le 26 mai 2000 ; qu'il a cependant, par arrêté du 19 décembre 2000, retiré cette carte de résident aux motifs que l'intéressée qui avait déclaré à la mairie de son domicile vivre en concubinage avec M. Sebaei depuis le 1er juillet 1995, avait obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français alors que la vie commune avec son époux était rompue et que l'intéressée avait donc utilisé un procédé frauduleux afin d'obtenir ce titre ; Considérant toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'a pas dissimulé qu'elle vivait en région parisienne alors que son mari résidait à Marseille, ait volontairement fait état d'une situation administrative inexacte devant la commission du titre de séjour ; qu'ainsi l'intéressée ne peut être regardée comme ayant utilisé un procédé frauduleux afin d'obtenir le titre qui lui a été délivré ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que les premiers juges ont pu estimer que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en relevant que la carte de résident avait été délivrée à Mme X selon un procédé frauduleux s'était fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 19 décembre 2000 par lequel il a retiré la carte de résident de Mme X ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée . N° 04VE03409 2

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