CETATEXT000007423727 J0XLX2006X05X000000501484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423727.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 26 mai 2006, 05VE01484, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01484 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C HADDAD M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2005, présentée pour M. Guido X, demeurant chez Mme Carillo ..., par Me Haddad ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505738 du 7 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; qu'il vit maritalement depuis 2001 avec une résidente de nationalité péruvienne en situation régulière ; que depuis septembre 2004 sa fille, âgée de 16 ans, l'a rejoint et est scolarisée en France ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée qui permet au préfet de décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. X s'est maintenu sur le territoire au delà de la durée de la validité de son visa et que de ce fait les dispositions de l'article L. 511-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que si le requérant, entré en France en 2002, fait valoir qu'il vit maritalement avec Mlle , en situation régulière depuis octobre 2001 et qui réside en France depuis plus de 10 ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté de reconduite du préfet n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si le requérant soutient qu'un nouveau changement de pays entraînerait pour sa fille, Melle Z, qui l'a rejoint en France en septembre 2004, de graves perturbations et aurait également pour conséquence de l'éloigner de Melle , qui l'élève comme sa propre fille, l'exécution de l'arrêté attaqué n'aura pas pour effet de séparer de son père sa fille, qui l'a rejoint depuis les Etats-Unis en septembre 2004 et qui est scolarisée en France depuis cette date, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre admissibles aux Etats-Unis et que, compte-tenu du caractère récent de l'entrée de la fille du requérant en France, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. X une autorisation de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01484 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.