CETATEXT000007423729 J0XLX2006X05X000000501584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423729.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 26 mai 2006, 05VE01584, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01584 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BIERLING M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 25 août 2005 et 14 septembre 2005 présentés par M. Mokhtar X, demeurant chez M. Yves Y ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501817 du 5 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est recevable à exciper de l'exception d'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; ……………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - les observations de Me Bierling pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 septembre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 février 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la reconduite à la frontière de M. X a été signé par M. François Z, sous-préfet du Raincy ; que, par un arrêté n° 05-0052 du 10 janvier 2005 publié au bulletin d'informations administratives le 13 janvier 2005 le préfet de la Seine-Saint-Denis avait donné délégation à M. François Z pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 31 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qui a été notifiée à l'intéressé le 3 septembre 2004 ; qu'il ne s'est pas pourvu dans le délai du recours contentieux contre cette décision qui était ainsi devenue définitive à la date à laquelle le requérant a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le 3 mars 2005, de sa demande d'annulation de l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est irrecevable ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ( . . . ) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant que si M. X soutient qu'il est atteint d'un diabète nécessitant trois à quatre injections quotidiennes d'insuline, que ce traitement ne saurait être prodigué dans son pays d'origine et que le défaut de ce traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que par un avis en date du 15 juin 2004, confirmé le 2 novembre 2004, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis a estimé que, si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X soutient que son hospitalisation du 19 au 29 novembre 2004 a révélé que son état de santé s'était aggravé, comme l'établit une attestation médicale du 26 avril 2005 du service de médecine interne du Centre Robert Ballanger, il ne ressort pas de cette attestation, au demeurant postérieure à l'arrêté attaqué, que le requérant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions d'injonction et d'astreinte : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. X un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01584 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.