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05VE01675

CETATEXT000007423736 J0XLX2006X05X000000501675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423736.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 mai 2006, 05VE01675, inédit au recueil Lebon 2006-05-23 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01675 Sursis à exécution accordé 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON BOUSQUET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête enregistrée le 26 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est ... Saint Quentin en Yvelines cedex

(78065), par Me Francis Y..., avocat au barreau de Paris ; la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0005092-0000697-0003212-0004552-0101305 du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2005 et de condamner la commune d'Etampes à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en ne sanctionnant pas les conditions de mise en régie de la société SB Ballestrero et par voie de conséquence l'attribution du marché au groupement d'entreprises Schneider et Claisse ; que la mise en régie est intervenue irrégulièrement, sans nouvelle mise en demeure ; que le tribunal qui a sanctionné la nullité du marché passé après mise en régie n'en a pas tiré les conséquences qui s'imposaient ; que le tribunal s'est trompé sur la nature et la portée tant du projet de décompte final que sur le décompte final ; qu'il est faux de retenir que des conclusions tendant à constater la nullité d'un marché seraient irrecevables par défaut d'intérêt à agir dès lors que le marché est exécuté ; que le tribunal ne pouvait pas appliquer des solutions différentes aux nullités affectant le marché conclu avec SB Ballestrero et celui conclu avec le groupement Schneider et Claisse ; que le titre exécutoire n° 738 du 30 juillet 1999 dépourvu de signature n'était pas exécutoire ; que par ailleurs il n'était pas motivé ; que compte tenu du montant lourd des condamnations prononcées, le sursis à exécution du jugement se justifie ; ………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ; Considérant que la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE demande que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 20 juin 2005 qui a statué, après les avoir jointes, sur cinq demandes présentées par plusieurs sociétés relatives à l'exécution du même marché de travaux ; que le tribunal administratif a, par l'article 4 de ce jugement, rejeté les requêtes n°s 0101305 et 0003212 présentées par la requérante, par son article 5 l'a condamnée à verser à la commune d'Etampes la somme de 919.146,77 euros, par son article 6, a annulé les titres exécutoires n°s 565 et 566 émis le 13 juillet 2000 par la commune d'Etampes, en tant qu'ils constituent la société BOUYGUES BATIMENT IDF venant aux droits de la Société SB BALLESTRERO débitrice d'une somme de 2.142.078,20 euros, et non de la somme de 919.146,77 euros, et, par son article 8 a rejeté les conclusions présentées dans les requêtes n°s 0000697, 0003212, 0004552 et 0101305 tendant au remboursement à la requérante des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant que la présente requête n'est recevable qu'en ce que le jugement, d'une part, condamne la société requérante à payer la somme de 919 146,77 euros et, d'autre part, admet la validité des titres de recettes n° 565 et n° 566 émis par la commune d'Etampes le 13 juillet 2000 à son encontre et pour la même somme ; Considérant que les autres demandes, distinctes, présentées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-France ont été soit rejetées, soit satisfaites par le tribunal administratif dont le jugement, est, dans cette mesure, insusceptible de faire l'objet de sursis à exécution ; que les conclusions présentées à cette fin sont irrecevables ; Considérant que compte tenu de ce qui précède et de la double condamnation au paiement de pénalités de retard qui en résulte pour la société requérante, la condition d'octroi du sursis à exécution des articles 5 et 6 du jugement, tenant aux conséquences difficilement réparables qui résulteraient de son exécution, doit être considérée comme remplie ; Considérant que l'article 5 du jugement condamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE à verser à la commune d'Etampes la somme de 919 146,77 euros au titre des pénalités de retard ; que l'article 6 du même jugement valide à hauteur de la même somme, correspondant aux pénalités de retard, les titres de perception n° 565 et n° 566 émis par la commune d'Etampes le 13 juillet 2000 à l'encontre de la même société et pour la même somme ; qu'il en résulte que le jugement met deux fois à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE les pénalités de retard ; que les premiers juges auraient dû opposer une fin de non-recevoir aux conclusions reconventionnelles présentées par la commune pour le versement des pénalités de retard alors qu'elle avait émis un titre de recette à cet effet ; qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner le sursis à exécution de l'article 5 du jugement ; Considérant, par contre, que le moyen contestant les pénalités de retard mises à la charge de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE par l'article 6 du jugement, dans le cadre des titres de perception émis par la commune d'Etampes en vue de leur recouvrement ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère requis par les dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Etampes qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer à la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la commune d'Etampes ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond, il sera sursis à l'exécution de l'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 20 juin 2005. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Etampes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 05VE01675 2

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