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05VE01909

CETATEXT000007423746 J0XLX2006X05X000000501909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423746.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 26 mai 2006, 05VE01909, inédit au recueil Lebon 2006-05-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01909 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C OVADIA M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005, présentée pour M. Abdelhafid X, demeurant chez M. X ..., par Me Ovadia ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508185 du 3 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que, contrairement aux mentions figurant sur l'arrêté attaqué, il est de nationalité algérienne et non marocaine ; qu'il a été en possession d'un passeport algérien détenu par la préfecture des Hauts-de-Seine ou le parquet de Nanterre ; qu'il n'est pas sans domicile fixe puisqu'il vit chez son frère ; que l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car l'essentiel de sa famille vit en France ; que fils d'ancien combattant, il entretient des liens particuliers avec la France ; qu'il ne peut être reconduit à destination de l'Algérie, pays dont il a la nationalité mais où il n'a jamais vécu ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 : - le rapport de M. Martin, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que si la décision attaquée mentionne que M. X est de nationalité marocaine, cette erreur purement matérielle en ce qui concerne la nationalité de l'intéressé n'est pas de nature à faire naître un doute sur l'identité du destinataire de cet arrêté et n'entache pas la légalité de ce dernier ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il n'est pas dépourvu de passeport, il ne l'établit pas ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il vit chez son frère, il ressort des déclarations du requérant telles qu'elles résultent du procès-verbal d'interpellation du 26 septembre 2005 qu'il est sans domicile fixe ; qu'à supposer que son frère Rachid demeurant 8 rue François Couperin à Saint-Germain-en-Laye l'héberge à son domicile, la circonstance que l'arrêté attaqué mentionnerait à tort qu'il est sans domicile fixe est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que M. X, célibataire et sans charges de famille, né au Maroc mais de nationalité algérienne et âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, a vécu, en dehors de son séjour irrégulier en France, toute sa vie au Maroc jusqu'à l'âge de 29 ans si, comme il le soutient, il est arrivé en France en 1999 ; que s'il fait valoir que son frère, sa soeur ainsi qu'un cousin sont de nationalité française et vivent en France, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien familial au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour en France et eu égard à la portée d'une mesure de reconduite à la frontière, la dite mesure n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. X fait valoir que son grand-père paternel a travaillé aux charbonnages de France de 1935 à 1952, que son père était un ancien combattant de l'armée française et que son grand-père maternel était de nationalité française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'en mentionnant dans la notification en date du 29 septembre 2005 de l'arrêté de reconduite à la frontière que M. X sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant décidé qu'il pourrait notamment être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ; que M. X en se bornant à soutenir que n'ayant jamais vécu en Algérie, il ne pourrait être reconduit dans ce pays et que n'étant plus titulaire d'un titre de séjour marocain, il ne pourrait non plus être reconduit au Maroc, l'intéressé n'établit pas qu'il pourrait faire l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'il était reconduit dans l'un ou l'autre de ces pays ; que, par suite, les conclusions de M. X dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01909 2

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