CETATEXT000007423748 J0XLX2006X05X000000501920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423748.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 11 mai 2006, 05VE01920, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01920 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT SAGALOVITSCH M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la X représentée par son maire dûment habilité à cet effet, par Me Z... ; la X demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0304165 en date du 2 août 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a condamné la X à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 404 718,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 et capitalisation des intérêts échus le 19 mars 2005 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines à la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle subirait un préjudice difficilement réparable en raison de la perte définitive des intérêts moratoires sur la somme de 404 718,28 euros, compte tenu de l'importance de la somme versée en exécution du jugement du 2 août 2005, si les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement venaient à être accueillies ; que les premiers juges ne pouvaient soulever d'office le moyen tiré de l'illégalité du refus de la commune de verser une somme mise à sa charge par un titre exécutoire devenu définitif ; que la demande de première instance du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines était irrecevable dès lors qu'il avait la faculté d'émettre un titre exécutoire à son égard, qu'il lui appartenait de mettre en oeuvre les procédures prévues par le code général des collectivités territoriales et de saisir le Tribunal administratif de Versailles d'une demande d'annulation de la décision de refus du préfet de procéder au mandatement en l'assortissant de conclusions d'injonction ; que les premiers juges ont dénaturé ses écritures de première instance en jugeant que le montant représentant le solde de sa contribution de 2003 n'était pas contesté ; que le service départemental a reconnu le bien-fondé des critiques formulées par la X puisque par délibération du 10 octobre 2003 du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours il a été décidé de recalculer la base 2002 de répartition des contributions après analyse contradictoire avec les collectivités concernées et par délibération en date du 17 décembre 2003, une nouvelle évaluation de la base 2002 des contributions des collectivités locales a été fixée ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Z... pour la X et celles de Me de Y... substituant Me X... pour le service départemental d'incendie et de secours des Yvelines ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » ; Considérant que lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire, le juge d'appel doit s'assurer que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment du montant de la somme en cause et de la situation de son débiteur, les conséquences qui résulteraient, pour l'appelant, de l'impossibilité de percevoir les intérêts moratoires sur la somme qu'il a été condamné à payer dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargé du paiement de cette somme seraient accueillies en appel, présentent un caractère difficilement réparable ; Considérant que par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 2 août 2005, la X a été condamnée à verser au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines la somme de 404 718,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2003 et capitalisation des intérêts échus à compter du 19 mars 2005 ; que la X ne justifie pas que, dans les circonstances de l'espèce, les conséquences qui résulteraient pour elle de l'impossibilité de percevoir les intérêts moratoires sur cette somme dans le cas où ses conclusions tendant à être déchargée de son paiement seraient accueillies en appel, présentent, compte tenu du montant de la somme litigieuse et de la situation financière de la X, un caractère difficilement réparable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, la demande de sursis à exécution du jugement du 2 août 2005 du Tribunal administratif de Versailles présentée par la X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 7611 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le syndicat départemental d'incendie et de secours des Yvelines et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle ce que soit mise à la charge du syndicat départemental d'incendie et de secours des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la X au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de la X est rejetée. Article 2 : La X versera au syndicat départemental d'incendie et de secours des Yvelines une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE01920 2
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