CETATEXT000007423761 J0XLX2006X02X000000501411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423761.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 9 février 2006, 05VE01411, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01411 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LUCE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 par télécopie et le 2 août en original, présentée pour M. Reda X, demeurant ..., par Me Yannick Luce, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505067 du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est fondé sur les mentions figurant sur une main-courante de police et sur une assignation devant le tribunal de grande instance ; que ni l'absence de communauté de vie, ni le fait que son épouse ait demandé l'annulation du mariage, ne permettent d'établir que son mariage avec Saliha Y a été contracté dans un but frauduleux ; qu'en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il devrait être présent en France à l'occasion de la procédure civile pour pouvoir faire valoir sa défense ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ; - les observations de Me Luce pour M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Reda X, né le 1er novembre 1975 à Rouiba, Algérie, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 23 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 mai 2005 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 mai 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la situation personnelle de l'intéressé a été examinée par l'autorité administrative au regard des règles applicables au séjour et à l'éloignement des étrangers, notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 mai 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.