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05VE02247

CETATEXT000007423775 J0XLX2006X02X000000502247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423775.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 05VE02247, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE02247 Rejet 4EME CHAMBRE exécution décision justice adm C M. GIPOULON M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, enregistrée le 28 janvier 2005, la lettre en date du 22 janvier 2005 par laquelle M. William X, demeurant ..., a saisi le président de la cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 02VE0330 rendu par cette juridiction le 16 décembre 2004 ; Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 2005 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Versailles a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et R. 911-1 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de M. Gipoulon, président ; - les observations de M. X ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que, par un arrêt du 16 décembre 2004, la Cour administrative d'appel de Versailles a prononcé l'annulation de la décision du 5 mai 1997 par laquelle le préfet de la zone de défense sud a rejeté la demande de mise en disponibilité présentée par M. X, fonctionnaire des services actifs de la police nationale, au motif qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que l'intéressé était suspendu de ses fonctions, le préfet de la zone de défense sud avait commis une erreur de droit ; Considérant, en premier lieu, que l'exécution de la décision juridictionnelle prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus de mise en disponibilité pour convenances personnelles entachée d'erreur de droit implique seulement que l'autorité administrative se prononce à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie, au regard des considérations de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision ; Considérant qu'il résulte des pièces produites que, pour assurer l'exécution de l'arrêt du 16 décembre 2004, le ministre de l'intérieur a, d'une part, procédé au versement au requérant d'une somme de 1 512,63 €, et, d'autre part, statué à nouveau sur la situation de M. X en observant que la démission présentée par l'intéressé, acceptée le 10 juillet 1998, faisait obstacle à la réintégration de ce fonctionnaire et à sa mise en position de disponibilité ; qu'il a ainsi tiré toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour ; Considérant, en second lieu, que si M. X entend contester la légalité de la décision ministérielle acceptant sa démission en faisant valoir qu'elle serait entachée d'un vice du consentement, il soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par l'arrêt dont l'exécution est demandée ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'une médiation serait engagée avec les services du ministère de l'intérieur et que son recrutement en qualité d'agent contractuel constituerait une solution transactionnelle au litige qui l'oppose à l'administration, ces considérations sont étrangères aux mesures que l'administration est tenue de prendre pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle annulant le refus de mise en disponibilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration ayant entièrement exécuté l'arrêt du 16 décembre 2004, les conclusions de la demande d'exécution présentées par M. X ne sont pas fondées et doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 05VE02247 2

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