CETATEXT000007423777 J0XLX2006X03X000000201903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423777.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 02VE01903, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE01903 Décharge de l'imposition 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT MARSELLA ; MARSELLA ; MARSELLA Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société GSM représentée par son président élisant domicile chez son avocat CMS Bureau Francis X..., venant aux droits de la société GSM Alsace, dont le siège est ... ; Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société GSM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9702113 du 26 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à la décharge d'un rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991 établi au nom de la société absorbée GSM Alsace ; 2°) de lui accorder une somme qu'elle chiffrera ultérieurement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les dépenses d'enlèvement des couches stériles dans les carrières pouvaient être comptabilisées en charges ainsi que le prévoit le plan comptable spécifique applicable aux professions des carrières ; que la cession par GSM Alsace à sa société mère GSM Est des actions de la société Ballastière Schott (BS) pour une valeur strictement identique à leur prix d'acquisition soit 1 198 francs par titre n'était pas constitutive d'un acte anormal de gestion ; que le tribunal et le service ont considéré à tort que GSM Alsace aurait dû céder sa participation au prix de 1 626 francs par action, calculée à partir de la parité d'échange définie à l'occasion de la fusion absorption de la société BS par GSM ; que la valeur d'échange n'était pas pertinente ; qu'elle ne reflétait pas la valeur vénale réelle des actions BS car elle avait été calée par commodité sur la valeur des actifs nets comptables au 1er janvier 1991 sans qu'aient été utilisées les méthodes habituellement retenues pour évaluer la valeur vénale des sociétés ; que l'administration reconnaît dans sa doctrine et notamment dans son instruction du 3 août 2000 n° 4-I 2-000 que lorsque l'opération est intra-groupe, la recherche de la valeur réelle des titres échangés au travers d'une parité d'échange n'est pas nécessaire ; que le seul prix pertinent était le prix de 1 193 francs car le prix retenu à l'occasion d'une acquisition auprès de personnes étrangères au groupe reflète mieux la valeur réelle des actions ; que l'administration qui ne pouvait considérer qu'en quelques mois la valeur vénale avait augmenté de 36 % n'a pas apporté la preuve qui lui incombe de l'insuffisance du prix de cession des titres BS ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur le premier chef de redressement portant sur l'inscription en charges des travaux de découverte des carrières : Considérant que par une décision en date du 18 mai 2004, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le ministre des finances a prononcé la décharge des impositions afférentes au redressement susvisé ; que, par suite, les conclusions tendant à la décharge desdites impositions sont devenues sans objet ; Sur le second chef de redressement : Considérant qu'entre la fin de l'année 1990 et le début de l'année 1991, la société GSM Alsace aux droits de laquelle intervient la société requérante a acquis auprès de tiers des titres de la société Ballastières Schott pour un prix unitaire de 1 193 francs par action ; que le 7 octobre 1991, la société GSM Alsace, a cédé à sa société mère GSM Est, 2994 des 3000 actions Ballastières Schott pour la même valeur unitaire de 1 193 francs par action ; que ce prix étant inférieur à la valeur de 1 626 francs par action ressortant de la parité d'échange calculée dans le cadre du traité de fusion absorption de Ballastières Schott par GSM Alsace, signé le 22 octobre 1991 et entériné le 16 décembre 1991 par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le service a estimé que le prix de cession de 1 193 francs par action ne correspondait pas à la valeur réelle des actions et que l'acceptation par GSM Alsace d'un prix de cession inférieur à la valeur réelle des titres cédés devait être regardée, à concurrence de l'insuffisance de prix stipulé, comme un avantage consenti sans contrepartie à sa société mère, constitutif d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que pour le calcul de la parité d'échange déterminée dans le cadre du traité de fusion absorption de Ballastières Schott par GSM Alsace, la valeur des actions de la société Ballastières Schott qui, de même que la société GSM Alsace, était une filiale à 100 % de la société GSM Est, a été calculée en divisant l'actif net comptable ressortant des comptes clos au 31 décembre 1990 par le nombre d'actions existantes ; que la société requérante est fondée à soutenir que cette valeur de parité, qui n'exprime que la valeur relative de l'action de la société absorbée par rapport à celle de la société absorbante en vue de déterminer le nombre de titres attribués aux associés de la société absorbée, et qui a été calculée sur la seule base des actifs nets comptables au 31 décembre 1991, ne reflétait pas la valeur réelle des titres cédés contrairement au prix d'acquisition librement négocié entre parties indépendantes au début de l'année 1991 ; qu'ainsi l'administration fiscale ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que le prix de cession des titres était notablement inférieur à la valeur réelle des titres cédés et que cette insuffisance de prix constituait une libéralité consentie par la société GSM Alsace à sa société-mère GSM Est, constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'il résulte de ce qui précède que la société GSM venant aux droits de la société GSM Alsace est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article précité, de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu'en l'espèce la société GSM venant aux droits de la société GSM Alsace n'a formulé aucune demande chiffrée malgré l'annonce d'un mémoire complémentaire chiffrant ses prétentions à l'encontre de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 précité ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le chef de redressement afférent à l'inscription comptable en charges des frais d'enlèvement des couches stériles. Article 2 : Le jugement n° 9702113 en date du 26 mars 2002 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions relatives à la minoration du prix de cession des titres litigieux. Article 3 : La société GSM venant aux droits de la société GSM Alsace est déchargée du paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 1991 mises en recouvrement le 31 décembre 1995 établies au nom de la société absorbée GSM Alsace à raison d'une minoration du prix de cession des titres litigieux. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GSM venant aux droits de la société GSM Alsace est rejeté. 02VE01903 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.