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02VE02890

CETATEXT000007423781 J0XLX2006X03X000000202890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423781.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 30 mars 2006, 02VE02890, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE02890 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT BARDET M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE CONVERSION dont le siège social est 16 rue du peintre Lebrun à Versailles

(78000), par SCP Bachelier-Potier de la Varde ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris les 5 août 2002 et 4 novembre 2002, par lesquels la SOCIETE CONVERSION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 963738 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe à la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période allant du 1er décembre 1990 au 1er novembre 1992 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Elle soutient que la procédure de redressement est irrégulière dans la mesure où la notification de redressement a été envoyée à une adresse qui n'était pas celle de son siège social ; que la prescription était acquise ; que la société a établi le caractère non imposable des produits litigieux et le caractère exagéré du rappel de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que la réintégration dans le résultat de la société d'une prétendue différence de stock pour 1991 et de charges non déductibles pour 1992 est contestable ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la procédure de redressement : Considérant que les redressements opérés par l'administration à la suite de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 1991 et 30 novembre 1992 dont a fait l'objet la SOCIETE CONVERSION dont M. X était le gérant, ont été notifiés à cette société le 29 août 1994 à l'adresse de son siège social, ... ; que cette notification de redressements est revenue au service avec la mention « non réclamé » ; que si la société soutient que cette notification aurait dû être adressée au 16 rue du peintre Lebrun à Versailles au motif que les locaux du ... n'ont pu être aménagés que fin 1994, elle n'établit pas avoir régulièrement informé le service du changement de son siège social qui avait été transféré, en dernier lieu, par décision du 25 mai 1994 prise en assemblée générale extraordinaire, à compter du 1er mai 1994, au ... ; que d'ailleurs, par lettre à en tête de la SOCIETE CONVERSION adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales le 29 juillet 1994, soit un mois avant l'envoi de la notification de redressements, M. X mentionnait comme adresse du siège social ... 75009 à Paris ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement a été irrégulière et qu'elle a été privée de l'accès au supérieur hiérarchique du vérificateur et à la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que les moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions du bénéfice industriel et commerciale ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande de décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré » ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SOCIETE CONVERSION n'a pas répondu à la notification de redressements en date du 29 août 1994 ; que, faute d'avoir présenté en temps utile des observations, la société requérante est réputée avoir tacitement accepté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés ; qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales précité, le contribuable qui s'est abstenu de répondre, dans le délai légal, à la notification de redressements peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant le caractère exagéré du redressement ; que la SOCIETE CONVERSION se borne à soutenir, d'une part, dans ses mémoires devant la Cour, qu'elle avait établi, contrairement à ce qu'affirme le Tribunal administratif de Versailles, le caractère exagéré du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, dans la note en délibéré susvisée, qu'elle avait procédé en mai 1994 à une régularisation de l'insuffisance de ses déclarations au titre des exercices clos en 1992 et 1993 ; que, toutefois, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des redressements maintenus à sa charge en se bornant à produire un tableau n'ayant pas date certaine qui retrace le rapprochement entre la taxe sur la valeur ajoutée nette due comptabilisée et les déclarations telles qu'elles auraient dû être souscrites pour les années 1991 et 1992 et en soutenant que la déclaration déposée en mai 1994, qui ne se présente pas comme une déclaration rectificative souscrite au titre d'une période antérieure, régularisait l'insuffisance de déclaration constatée au titre de la période de décembre 1991 à novembre 1992 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit utile à la solution du litige de procéder à l'expertise sollicitée par la société requérante, la SOCIETE CONVERSION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période allant du 1er décembre 1991 au 1er novembre 1992 ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE CONVERSION est rejetée. 02VE02890 2

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