CETATEXT000007423783 J0XLX2006X03X000000203284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423783.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 14 mars 2006, 02VE03284, inédit au recueil Lebon 2006-03-14 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE03284 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON BAI Mme Marie Isabelle LABETOULLE Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le Bureau d'Etudes et de Recherches pour l'Industrie Moderne (BERIM), par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le BERIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9922603 en date du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de la commune du Blanc Mesnil et l'a condamné solidairement avec la société Sobea et la société Socotec à indemniser les préjudices subis par cette commune du fait des désordres affectant le réservoir municipal d'eau potable ; 2°) de le décharger de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de condamner solidairement la commune du Blanc Mesnil, les sociétés Sobea, Socotec et Boeuf et Legrand à lui rembourser les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé du 25 avril 2000 ; 3°) de débouter la commune du Blanc Mesnil de toutes les demandes formées à son encontre ; 4°) de prononcer sa mise hors de cause ; 5°) de condamner solidairement les sociétés Sobea, Socotec et éventuellement Boeuf et Legrand à lui verser une somme de 4 573,47 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; A titre subsidiaire : 1°) de ne prononcer à son encontre aucune condamnation solidaire avec les autres parties et de limiter la part de responsabilité laissée à sa charge ; 2°) de réduire le montant de la réparation due à la commune au coût de la moins onéreuse des solutions proposées par l'expert ; 3°) de condamner solidairement les sociétés Sobea, Socotec et éventuellement Boeuf et Legrand à le rembourser de toutes les sommes versées ; Il soutient que sa responsabilité ne peut être engagée dans la survenances des désordres dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise que les désordres sont dus à une insuffisance du ferraillage et à une suppression de la protection thermique de la terrasse et que le requérant avait indiqué dans le CCTP que l'étanchéité du cuvelage devait être réalisé selon le procédé Sika, ce qui n'a pas été fait, et que par ailleurs seule l'entreprise Sobea avait à sa charge l'élaboration des plans d'exécution et les calculs du ferraillage ; que cette société a décidé de plusieurs variantes par rapport aux prescriptions d'origine et qu'il ne peut être reproché au requérant de les avoir acceptées ; qu'il n'a pas manqué à sa mission de conseil dès lors qu'il avait incité le maître de l'ouvrage à faire appel à un bureau de contrôle ; qu'il appartenait dès lors à Socotec de contrôler les plans et calcul de béton armé de Sobea et que ce bureau d'études a à tort donné son accord aux variantes proposées ; que ces variantes, avec notamment la suppression du gravillon en toit terrasse, ont contribué à l'aggravation du préjudice et ont occasionné une moins-value au requérant ; que par ailleurs le jugement a à tort retenu que le requérant n'avait pas versé de sommes en application de l'ordonnance de référé du 25 avril 2000 alors qu'il justifie du versement d'un montant total de 736 443,91 F à la commune ; que le tribunal a à tort également calculé la réparation due en se fondant sur la plus coûteuse des deux solutions envisagées par l'expert alors qu'il aurait du retenir la moins coûteuse ; que, si une part de responsabilité devait être laissée à la charge du requérant, elle devrait être réduite dès lors que la responsabilité des désordres incombe à Sobea et à Socotec, seul chargé de contrôler les plans et notes de calcul de Sobea ; que par ailleurs les fautes ayant été identifiées avec précision par l'expert, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation solidaire ; que la part de responsabilité imputée par l'expert à la société Boeuf et Legrand qui n'est intervenue qu'en qualité de sous-traitant ne peut être imputée au requérant ; que celui-ci est fondé à demander à être garanti par les société Sobea, Socotec et éventuellement Boeuf et Legrand de toutes condamnations prononcées à son encontre et à se voir rembourser toutes les sommes versées ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune du Blanc Mesnil, en vue de l'édification d'un réservoir d'eau communal, a confié, par marché en date du 13 avril 1989, la maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation de cet ouvrage à la société BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE (BERIM), et a, par marché du 19 décembre 1990, chargé la société Sobea de la réalisation des travaux en qualité d'entreprise générale, la société de contrôle technique Socotec se voyant par ailleurs confier, le 9 juillet 1991, une mission de contrôle technique ; que la société Sobea a ensuite sous-traité à la société Boeuf et Legrand -aux droits de laquelle vient désormais la société GTM Construction- la réalisation du lot « gros-oeuvre » et à la société SPI les travaux d'étanchéité intérieure ; qu'après une réception des travaux avec réserves le 17 janvier 1993 la réception définitive desdits travaux est intervenue le 28 avril 1993 ; que, peu après, des désordres sont apparus, consistant en des fuites le long des parois du réservoir ; que par ordonnance du 27 février 1995 le tribunal administratif de Paris a ordonné un constat d'urgence et désigné M. Y... pour y procéder ; que par ordonnance du 27 avril 1995, étendue à la Socotec le 22 avril 1996, le tribunal a également confié à celui-ci une mission d'expertise ; qu'à la suite du dépôt de ce rapport d'expertise du 23 février 1999 la commune du Blanc Mesnil a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la Socotec, de la société Sobea, du BERIM et de la société Boeuf et Legrand à l'indemniser pour les préjudices subis du fait des désordres affectant l'ouvrage ; que par jugement du 2 juillet 2002 les premiers juges ont mis hors de cause la société Boeuf et Legrand et condamné solidairement la SOCOTEC, la société Sobea, et le BERIM à lui verser une somme principale de 360 541,93 euros et ont, dans le cadre des appels en garantie, jugé que la société Sobea devait garantir les autres intervenants à hauteur de 65%, que la Socotec devait les garantir à hauteur de 15% et que le BERIM devait les garantir à hauteur de 20% ; que constatant par ailleurs que, pour l'exécution de l'ordonnance de référé provision du 25 avril 2000, la Socotec avait déjà versé à la commune une somme de 112 961,24 euros, ils ont également condamné la Sobea et le BERIM à lui rembourser, à hauteur respectivement de deux tiers et un tiers, la différence entre cette somme et celle devant rester à sa charge à l'issue des appels en garantie ; que par la présente requête le BERIM interjette appel de ce jugement ; que le BERIM conteste tant le principe de sa responsabilité que sa condamnation solidaire ; qu'il met en cause le montant du préjudice retenu par les premiers juges et le partage des responsabilités ; qu'il prétend en outre avoir payé en partie la provision ordonnée par le juge des référés ; que la société Socotec conteste la part de responsabilité retenue à son encontre par les premiers juges et demande la garantie de la société Sobea et du bureau d'études BERIM ; qu'elle demande en outre le remboursement des sommes versées dans le cadre du référé provision ; que la société Sobea conteste la part de responsabilité mise à la charge du BERIM qu'elle estime insuffisante et présente des conclusions d'appel provoqué contre Socotec dont elle estime les condamnations à la garantir insuffisantes et contre la commune en estimant excessive l'évaluation du préjudice ; que la société GTM Construction demande la confirmation du jugement et, subsidiairement, la limitation de sa condamnation à 5% et la garantie des constructeurs ; Sur la régularité du jugement en ce qui concerne les demandes de remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé-provision du 25 avril 2000 : Considérant que de telles conclusions sont relatives à l'exécution du jugement qui doit prendre en compte les sommes déjà versées dans le cadre de l'exécution de l'ordonnance de référé-provision ; qu'elles ne ressortissaient pas à la compétence du tribunal statuant au fond sur la demande de condamnation présentée par la commune du Blanc-Mesnil contre les constructeurs ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur ces demandes et de rejeter les conclusions présentées à ce titre en première instance et en appel par le BERIM et la société Socotec ; qu'il appartiendra aux parties, si elles le jugent utile, de saisir le juge compétent d'une demande d'exécution du présent arrêt ; Sur les conclusions de l'appel principal : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant le réservoir trouvent leur origine principale dans les erreurs de calcul des ferraillages du béton armé servant à la construction du réservoir, effectués par la société Sobea, qui ont été aggravées par des variantes économiques consistant notamment dans le remplacement par cette société du carrelage de type Sika, initialement prévu, par le procédé Spi Penetrad et à l'absence de pose de gravillons en terrasse ; que, contrairement à ce que soutient le BERIM, il lui appartenait, compte tenu de sa mission de maîtrise d'oeuvre, de vérifier les calculs ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que les désordres ne lui seraient pas imputables ; que par ailleurs compte tenu de l'imputabilité commune des désordres à l'entreprise Sobea, au bureau de contrôle Socotec et au BERIM, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que sa condamnation solidaire n'était pas justifiée ; Considérant, en deuxième lieu, que le BERIM demande aussi la réformation du jugement en tant qu'il a fixé le montant de l'indemnité à la somme de 360 545,93 euros correspondant au coût de la plus onéreuse des deux solutions proposées par l'expert pour la réparation des désordres ; que toutefois il ressort de l'expertise que, compte tenu de ses caractéristiques, le réservoir d'eau objet du marché était un ouvrage de classe B ; que la solution la plus coûteuse, consistant à faire réaliser un mur en béton contre les parois extérieures afin de renforcer la façade actuelle, permettrait de rétablir le réservoir dans sa conception d'origine et de lui conserver ses caractéristiques d'ouvrage de classe B ; qu'en revanche la moins onéreuse des deux solutions proposées, estimée à 300 324,56 euros, consistant à prévoir une étanchéité mi-souple et non adhérente, capable d'absorber les fissures et d'assurer une isolation thermique en terrasse et sur les parois, aurait pour effet de traiter le réservoir comme un ouvrage de classe C ; que cette solution, qui supposerait par ailleurs un entretien plus compliqué, n'assurerait pas à l'ouvrage une pérennité comparable à celle d'un ouvrage de classe B ; que la circonstance que la commune n'aurait pas encore fait procéder à la réalisation de travaux ne permet pas d'établir que les désordres seraient moindres que ceux décrits par l'expert et qu'ils ne justifiaient que des travaux de réparation moins onéreux ; qu'ainsi le choix retenu par les premiers juges de la solution la plus onéreuse ne provoque aucun enrichissement sans cause au bénéfice de la commune, contrairement à ce que soutient le BERIM ; Considérant que le BERIM conteste, en troisième lieu, sa condamnation à garantir la Sobea et la Socotec à hauteur de 20% des condamnations mises solidairement à leur charge ; qu'il soutient que le pourcentage de 5% pour l'entreprise Boeuf et Legrand retenu par l'expert ne pouvait en aucune manière lui être imputé ; que, par ailleurs, il serait fondé à demander la garantie intégrale de la Sobea et de la Socotec et éventuellement de l'entreprise Boeuf et Legrand ; Considérant que les premiers juges, qui ne pouvaient que condamner Sobea au bénéfice de la commune pour le fait de son sous-traitant Boeuf et Legrand, ont écarté toute faute de ce dernier et rejeté l'appel en garantie contre celui-ci formé par le BERIM ; que, dans ces conditions, ils n'ont pas, contrairement à ce que soutient le BERIM, mis sur son compte une part de responsabilité incombant à l'entreprise Boeuf et Legrand ; que par ailleurs ils ont écarté à bon droit, en l'absence de faute de sa part, la responsabilité de l'entreprise Boeuf et Legrand et correctement apprécié la part de responsabilité revenant à Sobea et Socotec en les fixant à 65% et 15% respectivement ; qu'il résulte de ce qui précède que le BERIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge 20% du coût des désordres ; Sur les conclusions incidentes et provoquées présentées par la société Sobea, par la société GTM Construction venant aux droits de l'entreprise Boeuf et Legrand et par la société Socotec : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes présentées par la Sobea et la Socotec contre le BERIM doivent être rejetées, ainsi que les appels provoqués présentés contre la Socotec et la commune, dès lors que le présent arrêt n'aggrave pas leur situation ; que le présent arrêt confirmant la mise hors de cause de la société Boeuf et Legrand aux droits de laquelle se trouve la société GTM Constructions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions subsidiaires, incidentes et provoquées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le BERIM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu sa responsabilité à hauteur de 20% dans la survenances des désordres affectant le réservoir municipal d'eau potable de la commune du Blanc Mesnil ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à sa charge, sur le fondement de ces dispositions, le paiement à la société GTM Constructions, venant aux droits de la société Boeuf et Legrand, à la société Sobea et à la société Socotec d'une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 10 du jugement n° 9922603 est annulé. Article 2 : Les conclusions tendant au remboursement des sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé, présentées en première instance et en appel sont rejetées. Article 3 : Les autres conclusions du BERIM sont rejetées. Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires de la société GTM Construction. Article 5 : Le BERIM versera à la société Sobea, à la société Socotec et à la société GTM Construction une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les appels incidents et provoqués présentés par les sociétés Sobea et Socotec sont rejetés. 02VE03284 2
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