CETATEXT000007423785 J0XLX2006X01X000000400932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423785.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 31 janvier 2006, 04VE00932, inédit au recueil Lebon 2006-01-31 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00932 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN POIRIER Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SA DATEX DSM, dont le siège est 9, place Marcel Rebuffat à Courtaboeuf
(91971), par Me X... ; Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SA DATEX DSM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0104142 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998 par avis de mise en recouvrement du 15 mars 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat aux frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée ; que la société acheteuse était régulièrement immatriculée en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que le paiement de la facture a été effectué par une personne autre que l'acheteur ne constitue pas un motif de redressement ; que l'instruction du 28 mars 1997, 3A-3-97, n°7 à 10, ajoute à la loi en ce qui concerne la preuve du transport ; que la société a apporté la preuve de l'existence des sociétés venderesse et acheteuse, a justifié du bon de livraison du transporteur et a produit les factures de ces deux sociétés ; qu'il incombe à l'administration de démontrer que l'opération est sortie d'un circuit économique surveillé et qu'il s'agit d'une opération frauduleuse ; que l'erreur matérielle de poids d'environ 10 % sur les justificatifs ne saurait fonder le redressement ni l'application de majorations dont la coloration pénale est incontestable ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive n°77/388/CEE du 17 mai 1977, modifiée notamment par la directive n°91/680/CEE du 16 décembre 1991 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2006 : - le rapport de Mme Brin, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société DATEX DSM, située à Courtaboeuf (Essonne), a pour activité habituelle la réparation de matériels informatiques ; qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, l'administration a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 août 1998, une opération ponctuelle, d'un montant de 2 374 000 francs, de vente de disques durs à la société belge Interex qui est intervenue au début de l'année 1996 ; Sur la régularité de la notification de redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. » ; Considérant qu'il est constant que la notification de redressement en date du 17 avril 2000 indique l'article du code général des impôts applicable en matière de livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les éléments de fait retenus par le vérificateur, la nature, l'origine et le montant du redressement envisagé en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle se réfère également, en la citant, à l'instruction du 28 mars 1997, publiée sous le n° 3A-3-97 ; qu'alors même que ce redressement serait fondé sur les énonciations de cette instruction, la notification du 17 avril 2000 ne saurait être regardée, ainsi que le prétend la société requérante, comme dépourvue de motivation au sens de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : a) les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens. » ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : « I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une autre personne morale non assujettie… » ; Considérant que si, pour l'application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l'expédition des biens à destination d'un autre Etat membre et du numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale puisse établir que la livraison en cause n'a pas eu lieu, en faisant notamment valoir qu'une livraison occasionnelle et portant sur un montant important a eu pour destinataire présumé une personne dépourvue d'activité réelle ; Considérant qu'il est constant que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur porté sur la facture du 5 février 1998 émise par la société DATEX DSM ne correspond pas à celui de la société belge Interex ; que si la requérante allègue que la situation de celle-ci a été régularisée sur ce point, elle ne l'établit pas ; qu'il est également constant que la mention obligatoire « exonération de TVA article 262 ter I du code général des impôts » prévue alors par l'article 289 II du code général des impôts ne figure pas sur cette même facture ; que, par suite, la société requérante ne peut pas être présumée avoir effectué une livraison intracommunautaire ; Considérant, au surplus, que le ministre fait valoir que la société belge Interex n'a déclaré pendant la période concernée aucune acquisition intracommunautaire et ne dispose d'aucun local pour entreposer des marchandises, que la lettre du 2 mars 1998 par laquelle l'un des dirigeants de cette société atteste de l'enlèvement de la marchandise par son transporteur n'indique pas le nom de ce dernier et que le bon de livraison n°18 du 2 février 1998 de ce transporteur ne précise pas l'origine ou la nature des marchandises ; Considérant que, dans ces conditions, la livraison des marchandises en Belgique ne saurait être regardée comme établie ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée l'opération en cause ; Considérant, en second lieu, que les instructions administratives publiées sous les nos3-CA-92 du 31 juillet 1992 et 3A-3-97 du 28 mars 1997 se bornent, s'agissant des « moyens de preuve », à énumérer les documents susceptibles d'être produits par le contribuable pour justifier le transport ou l'expédition des marchandises, en précisant que la liste n'en est pas exhaustive et que la valeur des justifications apportées doit être appréciée au cas par cas ; qu'ainsi, ces instructions ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, elles n'ajoutent pas de conditions non prévues par le texte légal ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune pénalité n'a été mise en recouvrement ; que, dès lors, les conclusions de la société DATEX DSM tendant à la décharge de pénalités sont sans objet ; Sur les frais d'expertise : Considérant que le présent litige n'a donné lieu à aucune expertise ou mesure d'instruction justifiant les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'Etat à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société DATEX DSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société DATEX DSM est rejetée. 04VE00932 2