CETATEXT000007423787 J0XLX2006X01X000000401398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423787.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 janvier 2006, 04VE01398, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01398 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT TOUBERT M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R .221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Bureau des affaires juridiques, 1 Esplanade Jean Moulin à Bobigny Cedex
(93007); Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 19 avril 2004, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101236 du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de M. X, la décision du 11 décembre 2000 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que M. X pourrait poursuivre sa vie familiale hors de France avec sa concubine et ses enfants ; que l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré des risques encourus dans le pays d'origine est inopérant à l'encontre d'un refus de séjour ; qu'en tout état de cause, la réalité de ces risques n'est pas démontrée ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier à la date à laquelle elle a été prise ; que, dès lors, M. X ne peut utilement faire valoir des éléments de fait survenus postérieurement à la date de la décision attaquée et notamment la circonstance qu'il serait père d'un second enfant ; qu'au 11 décembre 2000, date de la décision par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X, qui est né en 1967 et qui est de nationalité yougoslave, était en France depuis juin 1997 ; qu'il était marié avec une ressortissante yougoslave et père d'un enfant né en 1993 et scolarisé en France depuis 1998 ; qu'en outre, son épouse était enceinte de deux mois ; qu'il justifiait du décès de ses parents qui résidaient en Yougoslavie ; qu'enfin, M. X a produit une promesse d'embauche et ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif, eu égard notamment à la durée du séjour en France de Mme X et au fait que les deux époux possèdent la même nationalité, ces éléments ne suffisent pas à établir que la décision de refus de titre de séjour aurait porté au droit de M. X de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. XStojilkovicS devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : …10° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs … » ; Considérant que la demande de statut de réfugié de M. X a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 février 1998 et par la commission de recours des réfugiés le 15 novembre 2000 ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pu légalement estimer que M. X ne remplissait pas la condition posée au 10° de l'article 15 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier de plein droit d'une carte de résident ; Considérant que la décision attaquée ne contraint pas M. X à retourner en Yougoslavie ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que sa vie et sa liberté seraient menacés en Yougoslavie ; Considérant enfin, qu'eu égard aux circonstances de fait ci-dessus décrites, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 15 10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 23 mars 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée pour M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. 04VE01398 2