CETATEXT000007423789 J0XLX2006X01X000000401400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/37/CETATEXT000007423789.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 12 janvier 2006, 04VE01400, inédit au recueil Lebon 2006-01-12 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE01400 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100176 en date du 4 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 15 juin 2000 refusant de délivrer à M. Moussa Y un titre de séjour et la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique en date du 25 juillet 2000 présenté par M. Moussa Y contre la décision du 15 juin 2000 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Moussa Y devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que s'agissant de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1996, M. Y n'a produit que des extraits de compte bancaire ne comportant que des virements et des versements d'espèces mais aucune opération de retrait de fonds ; que les signatures de M. Y figurant sur les documents produits à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 sont différentes de celles figurant sur la demande d'examen de sa situation administrative du 6 avril 2000 et sur la demande d'examen de sa situation administrative qu'il avait présentée précédemment en 1997 ; qu'un reçu de versement d'espèces produit pour l'année 1995 comporte une signature différente de celle figurant sur la notification d'un refus de séjour en date du 10 octobre 1991 ; que ces documents ne permettent donc pas d ‘établir de façon probante la présence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans ; que, postérieurement à la décision du 15 juin 2000, M. Y a d'ailleurs produit une fausse carte de résident pour obtenir une embauche ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ( . . . ) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que s'il n'est pas contesté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS que M. Y justifie par des éléments suffisamment probants d'une présence continue en France en 1990 et 1991 et depuis 1996 jusqu'à la date de la décision du 15 juin 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, il résulte des pièces du dossier que la présence en France de M. Y au cours de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 n'est attestée exclusivement que par des reçus de versements d'espèces pour transfert à l'étranger de la banque générale du commerce qui indiquent qu'il est titulaire d'un compte et que son adresse est située au 21 allée des peupliers à Sevran ; que, toutefois, la production au titre de l'année 1995 d'un seul reçu de versement d'espèces pour transfert à l'étranger, en date du 11 février 1995, dont il n'est pas établi qu'il soit revêtu de la signature de M. Y, ne permet pas d'établir la présence habituelle en France de M. Y en France au cours de l'année 1995 ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS était fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, à estimer que M. Y ne justifiait pas d'une présence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, devant lequel n'était soulevé que l'unique moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a annulé sa décision du 15 juin 2000 et la décision du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de M. Y en date du 25 juillet 2000 contre la décision du 15 juin 2000 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 mars 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. Y est rejetée. 04VE01400 2
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