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05VE00492

CETATEXT000007423800 J0XLX2006X01X000000500492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423800.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 19 janvier 2006, 05VE00492, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00492 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN BOULANGER Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2005, présentée pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est ...

(95747), par Me X... ; la SOCIETE AIR FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0406900 du 18 janvier 2005 par laquelle le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement de sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 8 juillet 2004 pour la somme de 53 358 euros par le trésorier de Gonesse pour valoir recouvrement d'une créance de la communauté de communes de Roissy Porte de France ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Elle soutient que le président a constaté un prétendu désistement d'office tel que visé à l'article R. 612-5 du code de justice administrative alors que la requérante entendait poursuivre le débat contradictoire et que c'est à tort que, sans même désigner un rapporteur comme l'exigent les dispositions de l'article R. 611-9 du même code, le président l'avait mise en demeure, dès le lendemain de l'enregistrement de sa demande, de produire son mémoire ampliatif dans un délai d'un mois ; que, dès lors que les dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative prévoient que le rapporteur fixe le délai imparti aux parties pour produire leurs observations, une mise en demeure ne pouvait légalement être adressée alors que le demandeur ne s'est pas vu fixer au préalable un délai pour produire son mémoire ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur, - les observations de Me A..., substituant Me X..., pour la société Air France et de Me Z..., substituant Me Y..., pour la communauté de communes, - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-9 du code de justice administrative : « Immédiatement après l'enregistrement de la requête introductive d'instance au greffe, le président du tribunal … désigne un rapporteur. » ; qu'aux termes de l'article R. 611-10 : « Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leur mémoire… » ; qu'aux termes de l'article R. 612-3 du même code : « Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17, et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la sous-section chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. En cas de force majeure, un nouveau et dernier délai peut être accordé. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi … il est réputé s'être désisté . » ; Considérant qu'il est constant que, dans sa demande introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 8 septembre 2004, la SOCIETE AIR FRANCE annonçait la production d'un mémoire complémentaire et qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure, qui lui a été adressée le 9 décembre 2004, en application des dispositions de l'article R. 612-5 précitées du code de justice administrative, d'avoir à produire ce mémoire dans le délai d'un mois ; que, dès lors que les dispositions précitées des articles R. 611-9 et R. 611-10 du même code n'imposent pas au tribunal administratif de fixer un délai pour la production d'un mémoire complémentaire, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester l'application faite par le président de la formation de jugement des dispositions de l'article R. 612-5, de ce que, contrairement à ce qui est prévu à l'article R. 612-3 du code de justice administrative, aucun délai ne lui avait encore été imparti pour produire son mémoire complémentaire ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'un rapporteur avait été désigné dès l'enregistrement de la demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a donné acte de son désistement ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la communauté de communes de Roissy Porte de France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE AIR FRANCE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE versera à la communauté de communes de Roissy Porte de France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°05VE00492 2

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