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05VE01291

CETATEXT000007423812 J0XLX2006X01X000000501291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423812.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 26 janvier 2006, 05VE01291, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01291 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT CHEMOUILLI M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu I°), sous le n° 05VE01291, la requête enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202545 en date du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision en date du 21 novembre 2001 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X en faveur de son épouse et lui a enjoint de délivrer à Mme X le même titre de séjour que celui de son époux dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et l'a condamné à verser à M. X une somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que l'injonction prononcée par l'article 2 du jugement attaqué excède les exigences de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dès lors que Mme X, qui était présente sur le territoire français lorsque son conjoint a sollicité en sa faveur le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial, ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 29-III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'annulation de la décision du 21 novembre 2001 sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquait pas la délivrance d'une carte de résident mais seulement celle d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en application des stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; que la décision attaquée était suffisamment motivée ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait ; que la décision du 21 novembre 2001 ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant dès lors que cet article ne crée des obligations qu'entre les Etats ; …………………………………………………………………………………………………. Vu II°), sous le n° 05VE001293, la requête, enregistrée le 12 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles par laquelle le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0202545-3 du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que Mme X ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 29-III de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier du regroupement familial sollicité par son époux ; que l'injonction prononcée à son encontre de délivrer à Mme X un titre de séjour d'une durée de validité de dix ans excède les exigences de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi les moyens de fond sont suffisamment sérieux pour justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et son avenant en date du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me Chemouilli pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendent à l'annulation et au sursis à exécution d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 05VE001291 : Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « . - Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. (…) Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant sur le territoire français . (...) III. - Les membres de la famille entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a présenté, le 14 août 2000, auprès de l'office des migrations internationales une demande d'admission au séjour au bénéfice de son épouse, Mme X, dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; que cette demande a été rejetée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS par une décision en date du 21 novembre 2001 aux motifs que l'épouse de M. X, entrée en France le 2 mai 1998 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable pour un séjour n'excédant pas 19 jours, était présente sur le territoire français au moment de la demande de regroupement familial et qu'il n'était pas établi que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine pendant la durée de la procédure porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale ; Considérant que par le jugement attaqué du 19 mai 2005, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en date du 21 novembre 2001 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme X au titre du regroupement familial en se fondant sur la circonstance que Mme X, de nationalité tunisienne, est mariée depuis le 24 mai 1997 avec son époux qui réside régulièrement en France depuis 1979 et que de leur union est né un enfant en France le 2 juin 1999 ; que le tribunal en a déduit que, dans ces conditions, nonobstant le fait que Mme X était présente sur le territoire national au moment de la demande de regroupement familial formée par son époux, la décision attaquée a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué et qui viennent d'être rappelés, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en jugeant que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 21 novembre 2001 ; Sur les conclusions d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » et qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ; Considérant qu' aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco tunisien en date du 17 mars 1988 dans sa rédaction résultant du deuxième avenant du 8 septembre 2000 entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; » et qu'aux termes de l'article L. 431-1 du même code : « Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour » ; Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à bon droit, annulé la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS au motif que le refus d'admission au séjour de Mme X portait une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, l'exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'un refus de titre de séjour au motif que ce refus porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impliquait, eu égard aux dispositions en vigueur à la date où le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a statué, que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal lui a enjoint de délivrer à Mme X le même titre de séjour que celui dont bénéficie son époux, à savoir une carte de résident d'une validité de dix ans ; que, dans ces conditions, l'annulation de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS impliquait que soit délivrée à Mme X une carte de séjour temporaire ; qu'il y a lieu de prescrire au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, une carte de séjour temporaire ; Sur la requête n° 05VE001293 : Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête formée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS contre le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2005 ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur la requête n° 05VE01293. Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 mai 2005 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire au bénéfice de Mme X. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : L'Etat est condamné à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 05VE01291 - 05VE01293 2

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