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04VE03572

CETATEXT000007423855 J0XLX2006X03X000000403572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423855.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 mars 2006, 04VE03572, inédit au recueil Lebon 2006-03-21 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE03572 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN PLANCHAT M. Bernard BONHOMME M. BRESSE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 décembre 2004 et en original le 23 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0201388 en date du 14 octobre 2004 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997,1998 et 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les premiers juges auraient dû vérifier si les avis de vérification du 7 juillet et 3 août 1999 étaient accompagnés d'une demande de renseignement ; que si tel avait été le cas, il aurait été privé du délai prévu par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales pour s'assurer de l'assistance d'un conseil avant le début des opérations d'examen de sa situation fiscale personnelle ; que la notification de redressement en ce qui concerne le rehaussement de ses impositions sur le revenu résultant d'un avantage en nature est insuffisamment motivée ; que dès lors qu'il établit que des versements en espèces d'un montant de 17 500 F proviennent de son père, l'administration fiscale doit remettre en cause l'origine familiale de cette somme ; que les sommes inscrites à un compte courant qui ne sont imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne peuvent être taxées comme des revenus d'origine indéterminée ; que l'administration ne peut l'imposer sans justifier que les frais de déplacement n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société Boxing Promotion ou que l'usage professionnel de la moto n'est pas supérieur à 50 % ; …………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2006 : - le rapport de M. Bonhomme, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sous réserve d'une demande de relevés de compte expressément prévue par le 3e alinéa de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, l'administration doit, avant d'effectuer toute demande tendant à recueillir, pour les besoins de la vérification, des informations ou des documents auprès du contribuable ou d'un tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; Considérant que M. X a reçu en mains propres le 13 septembre 1999 un avis de vérification ; que ce document était accompagné d'une demande de renseignements ; que si M. X soutient que, de ce fait, il a été privé du délai nécessaire pour se faire assister d'un conseil, il est constant que deux avis lui avaient été envoyés les 7 juillet et 3 août 1999 et étaient revenus à l'administration avec la mention « non réclamé » ; que, par suite, il doit être réputé avoir été régulièrement informé, dès la réception du premier avis, de ce qu'il allait faire l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle ; qu'il ne saurait soutenir que l'administration devrait justifier que les deux premiers avis n'étaient pas accompagnés d'une demande de renseignements, dès lors qu'il n'a pas accompli les diligences nécessaires pour retirer ces courriers qui lui ont été régulièrement adressés ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement en date du 10 octobre 2000 indiquaient à M. X que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Boxing Promotion, il était apparu comme bénéficiaire de revenus distribués et que la mise à disposition d'une moto pour ses déplacements professionnels et privés était regardée comme un avantage en nature constitutif d'un revenu distribué estimé à 15 000 F pour 1998 et 1999, dont les montants constitués par les dépenses d'entretien et d'assurance ainsi que l'amortissement du véhicule déduites par la société étaient précisés ; que ces notifications doivent être regardées comme ayant permis au contribuable de formuler ses observations ou son acceptation ; qu'elles sont dès lors suffisamment motivées au sens des dispositions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au contribuable taxé d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions ; que M. X ne saurait soutenir qu'il justifie de l'origine familiale des versements en espèces effectués en 1997 sur son compte bancaire pour un montant total de 17 000 F en se bornant à produire des attestations de son père et de lui-même sans date certaine et une copie d'un relevé de compte de son père retraçant un débit de 60 000 F postérieur aux versements taxés par l'administration ; Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que les sommes figurant au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société Boxing Promotion, taxées d'office par l'administration, doivent être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le ministre fait à bon droit valoir que le requérant, qui n'est pas associé de la société, ne peut de ce fait être regardé comme percevant des revenus distribués au sens du 2° de l'article 109.1 du code général des impôts ; que, par suite, l'administration était fondée à procéder à la taxation d'office de la somme de 54 598 F dont l'origine et la nature restent indéterminées ; En ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. » ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : … c. Les rémunérations et avantages occultes… » ; que, d'une part, s'agissant des frais de déplacement correspondant à des frais de voyage dont M. X a bénéficié en compagnie de personnes étrangères à la société, le ministre apporte la preuve que le requérant a appréhendé les sommes qui ont été désinvesties par la société à son profit, alors que cette dernière n'a pas été en mesure de démontrer au cours des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet que ces frais avaient été engagés dans l'intérêt de l'exploitation ; que, par suite, c'est à bon droit que ces sommes ont été taxées sur le fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts ; que, d'autre part, s'agissant des sommes imposées au titre de la mise à disposition du requérant d'une moto dont la société a supporté l'ensemble des charges d'utilisation et d'entretien, sans les déclarer au titre d'un avantage en nature, le ministre fait valoir que cette mise à disposition exclusive d'un véhicule au profit de M. X crée une présomption au profit de l'administration d'une utilisation en partie à des fins privées ; que le vérificateur a fixé à 50 % ce taux d'utilisation ; qu'en l'absence de tout élément de la part de la société ou du requérant tendant à justifier de l'absence de toute utilisation privée ou d'une estimation excessive de celle-ci, le ministre apporte la preuve de l'appréhension par M. X de ces sommes qui ont été désinvesties de la société et du bien-fondé de leur taxation comme revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE03572 2

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