CETATEXT000007423861 J0XLX2006X03X000000500534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423861.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 05VE00534, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00534 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT SOLANET M. Jean-Pierre BLIN Mme LE MONTAGNER Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 21 mars 2005 et le 31 août 2005, présentés pour M. Mody X, demeurant ..., par Me Solanet ; M. Mody X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301519 en date du 21 février 2005 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 mars 2003 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ; Il soutient qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que la décision attaquée est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ……………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Blin, président-assesseur ; - les observations de Me Solanet pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : …3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant … » ; Considérant que, par la décision attaquée en date du 26 mars 2003, le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X aux motifs que ce dernier ne justifiait pas de sa présence en France depuis plus de dix ans et qu'un refus de titre de séjour ne serait pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à l'appui de sa requête, M. X ne produit pour les années 1993 et 1994 qu'une attestation médicale rédigée en 2001 et l'enveloppe d'un courrier qui lui a été adressé en France ; que ces seules pièces ne suffisent pas à établir sa présence en France durant ces deux années ; que, par suite, M. X n'apporte pas la preuve de sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. X fait valoir que quatre de ses frères résident en France, il ne conteste pas qu'il est père d'un enfant né au Mali et résidant dans ce pays ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors , M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation sont irrecevables ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 05VE00534 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.