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05VE00661

CETATEXT000007423863 J0XLX2006X03X000000500661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423863.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 9 mars 2006, 05VE00661, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00661 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SENAH M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2005, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0501752 du 9 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ; le préfet soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait, M. X n'ayant pas démontré devant le magistrat délégué qu'il aurait résidé en France depuis plus de quinze ans à la date de son arrêté ; que l'intéressé a quitté le territoire français pendant deux ans, en 1995, en application d'une interdiction judiciaire du territoire français ; qu'il s'est marié au Maroc en 1998 où sont nés ses enfants en 2000 ; que sa femme et ses quatre frères et soeurs résident également dans son pays d'origine ; que toutes les pièces produites pour établir sa présence en France entre 1990 et 1998 ont été obtenues grâce à des documents d'identité falsifiés et sous une identité usurpée ; que c'est à tort que le magistrat délégué a considéré que l'administration reconnaissait la présence effective de M. X en France depuis 1990 ; qu'en fondant sa décision sur l'article L. 511-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui ne trouvait pas encore à s'appliquer à la date de la décision attaquée, le magistrat délégué a commis une erreur de droit ; que les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée peuvent ne pas être pris en compte pour le décompte de la durée de séjour d'un étranger ; que la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration précise que le préfet est tenu, dans cette hypothèse, de ne pas prendre en compte de telles années ; que le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur le caractère probant et personnel des justificatifs de présence produits par M. X ; qu'il ne pouvait dès lors pas prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en raison de la présence au Maroc de sa famille, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; ………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code civil ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2004, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE du 23 juillet 2004 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que les dispositions de l'article 25-3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, seules applicables à la date de la décision attaquée, font obstacle à la reconduite à la frontière d'un étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France habituellement depuis 15 ans ; que toutefois les pièces produites, qui sont des photocopies de quelques bulletins de paie et un relevé ASSEDIC, ne permettent pas d'établir avec certitude que M. X a séjourné habituellement en France durant les années 1996 et 1997, années durant lesquelles par ailleurs il avait fait l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour sur le territoire national ; qu'il suit de là que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X devant le tribunal administratif de Versailles, tiré de l'illégalité de la décision précitée du 23 juillet 2004 par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (…) 3° A l'étranger (…) qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X a utilisé une fausse carte de résident pour obtenir un emploi en France ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a pu légalement écarter les différentes preuves de séjour produites pour établir sa présence en France de 1990 à 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 28 février 2005 ; Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette espèce, la somme demandée par M. X sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 9 mars 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. N°05VE00661 2

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