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05VE00839

CETATEXT000007423865 J0XLX2006X03X000000500839 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423865.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 16 mars 2006, 05VE00839, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00839 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C KABORE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2005, présentée pour M. Assène Vincent X, élisant domicile ..., par Me Kabore ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502960 du 8 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué n'a pas retenu l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui entache l'arrêté de reconduite à la frontière : M. X a en effet épousé une ressortissante française ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l' étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que M. X invoque en premier lieu le bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que M. X ne remplit pas la condition d'être entré régulièrement en France ; qu'il ne peut dès lors légalement prétendre au bénéfice des dispositions précitées ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du même code : ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en application du présent chapitre(...) 7° L'étranger, marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est marié le 23 octobre 2004 avec une ressortissante française ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 3 avril 2004, la durée de son mariage était inférieure à deux ans ; que par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant en troisième lieu que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2002, qu'il est bien intégré, qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 23 octobre 2004 et que la situation de boxeur professionnel de son épouse ferait obstacle à ce qu'il reconstitue sa vie familiale dans un autre pays, il ressort toutefois des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent de la vie familiale de M. X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 3 avril 2005 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE00839 2

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