CETATEXT000007423868 J0XLX2006X03X000000500914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423868.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 16 mars 2006, 05VE00914, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00914 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LEVY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile chez M. Hammon X au Foyer Sonacotra ..., par Me Lévy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503340 du 19 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Versailles, la notification de l'arrêté préfectoral en l'absence d'interprète a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que n'ayant conservé aucune attache en Algérie, l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu' il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français X ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant en premier lieu qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de recourir à l'assistance d'un interprète avant de notifier un arrêté de reconduite à la frontière et qu'en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; Considérant en deuxième lieu que M. X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable, pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant enfin que M. X, célibataire sans enfant, n'établit pas, eu égard notamment à la brièveté de son séjour en France, que l'arrêté en litige porterait une atteinte excessive à sa vie privée, telle que protégée par les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE00914 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.