CETATEXT000007423870 J0XLX2006X03X000000500948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423870.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 mars 2006, 05VE00948, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00948 Rejet 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT CAZIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu 1°) sous le n° 05VE00948 la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles les 19 mai et 28 juin 2005, présentés pour le DEPARTEMENT DES YVELINES par Me X... par laquelle le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401607 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 janvier 2004 refusant aux époux X un agrément d'adoption ; 2°) de rejeter la requête des époux X présentée devant le Tribunal administratif de Versailles ; 3°) de condamner les époux X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement est irrégulier puisque le Tribunal administratif de Versailles n'a pas répondu au moyen soulevé dans ses différents mémoires tiré de la dimension exclusivement patrimoniale de l'adoption ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en se fondant sur les explications données en cours d'instance par les requérants relatives notamment à l'harmonie du couple, à l'entourage familial, ainsi qu'à leur conscience des difficultés inhérentes à l'adoption d'un enfant grand, alors même que la légalité d'une décision s'apprécie à la date où elle est prise ; qu'ils ont procédé à un contrôle qui excède celui auquel ils pouvaient régulièrement se livrer et ont dénaturé les pièces du dossier ; que les conclusions des professionnels de l'adoption ont été écartées sans examen suffisant ; que leur portée a été méconnue puisqu'elles ne comportaient pas seulement des réserves mais un avis défavorable ; que les époux X n'ont pas répondu aux professionnels sur les questions se rapportant aux particularités de l'adoption ; que les époux X ne présentaient pas toutes les garanties requises ; qu'ils sont dans l'incapacité d'appréhender l'adoption d'un enfant grand et de toute origine et qu'ils ont refusé d'aborder avec les professionnels de l'adoption les questions relatives à un projet éducatif ; …………………………………………………………………………………………… Vu, 2°), sous le n° 05VE01167 la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juin 2005, par laquelle le DEPARTEMENT DES YVELINES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0401607 du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 janvier 2004 refusant aux époux X un agrément en vue d'adoption ; Il présente les mêmes moyens que dans sa requête précédente ; ……………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n°98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter une pupille de l'Etat ou un enfant étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me X..., pour le DEPARTEMENT DES YVELINES, en ses observations ; - Me Y..., pour les époux X, en ses observations ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant que par les requêtes susvisées n°05VE00948 et n°05VE01167, le DEPARTEMENT DES YVELINES demande, d'une part, l'annulation du jugement n° 0401607 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Versailles, d'autre part, le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu que le DEPARTEMENT DES YVELINES fait valoir que le jugement ne se serait pas prononcé sur « la dimension exclusivement patrimoniale de l'adoption » qui serait celle du projet des époux X ; que, cependant, il ressort de la lecture du jugement que les premiers juges ont relevé l'argument du département selon lequel le projet d'adoption s'inscrirait davantage dans « une dimension patrimoniale que dans la prise en compte de l'intérêt du futur enfant adopté » et y ont suffisamment répondu par une motivation circonstanciée ; que le jugement est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer ; Considérant, en second lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir que les premiers juges se seraient mépris sur l'étendue de leurs pouvoirs en s'écartant pour statuer sur la légalité de la décision soumise à leur contrôle de l'appréciation effectuée par les professionnels de l'adoption sur les mérites de la candidature des époux X au regard des dispositions de l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, également applicable à l'adoption d'un enfant étranger en vertu de l'article L. 225-15 : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptées… par des personnes agréées à cet effet… L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande, par le président du conseil général, après avis d'une commission… Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que, selon l'article 4 du décret du 1er septembre 1998 pris pour son application : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur le plan familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les époux X, qui ont présenté une demande dès 2000, se sont vu refuser à deux reprises un agrément en vue de l'adoption d'un enfant par le président du conseil général des Yvelines, par deux décisions successivement annulées par le Tribunal administratif de Versailles ; que le DEPARTEMENT DES YVELINES demande l'annulation du jugement du 24 mars 2005 par lequel le tribunal a annulé la deuxième de ces décisions, en date du 21 janvier 2004 ; que, pour refuser aux époux X l'agrément sollicité, le président du conseil général s'est fondé sur le fait que le projet d'adoption, s'agissant d'un enfant déjà grand, ne s'inscrivait pas dans une réflexion prenant en compte les réalités de la filiation adoptive, qui est banalisée et idéalisée, sur les difficultés qu'ils rencontreraient compte-tenu de leur âge et de celui de l'enfant, sur leur rigidité éducative et enfin sur leur vision patrimoniale de la parentalité, éléments retenus par les avis défavorables des professionnels rencontrés ; que, cependant, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier qui retracent une situation de fait existant à la date de la décision attaquée que les époux X présentent des garanties suffisantes tant sur le plan familial et éducatif que psychologique ; qu'en effet, les motifs retenus par le président du conseil général pour rejeter la demande des époux X n'étant pas étayés par des analyses précises et circonstanciées et étant insuffisamment objectifs, il y a lieu de les écarter au regard de la qualité de leur candidature ; que, par suite, en refusant leur demande, le président du conseil général a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; que dès lors le DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 21 janvier 2004 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que le sens de la présente décision implique nécessairement que le président du conseil général délivre aux époux X un agrément en vue de l'adoption d'un enfant sans nouvel examen de leur demande ; que, cependant, il a déjà été fait droit à ces conclusions par le jugement de première instance dont la légalité est confirmée ; que, par suite, les nouvelles conclusions présentées en ce sens par les requérants sont sans objet ; Sur les conclusions de la requête n° 05VE01167 aux fins de sursis à exécution du jugement : Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête au fond tendant à l'annulation du jugement n° 0401607 du 24 mars 2005 du Tribunal administratif de Versailles les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de ce jugement deviennent sans objet ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas, en l'espèce, la partie perdante soient condamnés à payer au DEPARTEMENT DES YVELINES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner le DEPARTEMENT DES YVELINES à verser aux époux X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°05VE01167 du DEPARTEMENT DES YVELINES ni de se prononcer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte auxquelles il a été fait droit par le premiers juges. Article 2 : La requête n° 05VE00948 du DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée. Article 3 : Le DEPARTEMENT DES YVELINES est condamné à verser aux époux X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 05VE00948-05VE01167 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.