CETATEXT000007423876 J0XLX2006X03X000000500989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423876.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 16 mars 2006, 05VE00989, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00989 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PIQUOT-JOLY Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503826 du 3 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Marin X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Marin X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Le préfet soutient que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'arrêté attaqué, pris moins de 5 ans après l'entrée en France de M. X, portait une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que M. X n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il est père d'un enfant né en France ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive à son droit à mener une vie familiale normale ; que l'épouse de M. X n'a pas formé de demande au titre du regroupement familial ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X X de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2004, de la décision du 22 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment à la circonstance que M. X s'est marié le 5 juillet 2003 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qui occupe un emploi stable, dont il a eu un enfant né en 2002, la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 25 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Versailles en date du 21 octobre 2005 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Piquot-Joly, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Piquot-Joly, la somme de 1 500 euros ; D E C I D E Article 1er : La requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée. Article 2 : L'Etat paiera à Me Piquot-Joly, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. N°05VE00989 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.