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05VE01033

CETATEXT000007423880 J0XLX2006X03X000000501033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423880.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 16 mars 2006, 05VE01033, inédit au recueil Lebon 2006-03-16 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01033 Rejet JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C DELAITRE MONTGAUDON Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2005, présentée pour M. Mohammed X, élisant domicile ..., par Me Delaitre Montgaudon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409689 du 2 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X ; Il soutient être entré en France muni d'un visa régulier le 14 mai 2001 pour y rejoindre son père dont l'état de santé exige une tierce personne ; que l'arrêté du préfet porte une atteinte excessive à sa vie privée ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Boret, magistrat délégué ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, 1° et 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 septembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X fait valoir que sa venue en France avait été rendue nécessaire par l'état de santé de son père, ressortissant algérien résidant régulièrement sur le territoire français et âgé de 57 ans à la date de l'arrêté attaqué qui nécessitait l'assistance d'une tierce personne ; que si, par les certificats médicaux qu'il produit, M. X a établi le mauvais été de santé de son père, il n'a toutefois pas justifié du besoin permanent que son père aurait de l'assistance d'une tierce personne ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise décidant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. XX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°05VE01033 2

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