CETATEXT000007423881 J0XLX2006X03X000000501146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423881.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, du 9 mars 2006, 05VE01146, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE01146 Satisfaction totale JUGES DES RECONDUITES A LA FRONTIERE excès de pouvoir C POUPOT M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0409198 du 12 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 22 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Oumar X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Oumar X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Le préfet soutient que la maladie de M. X était antérieure à sa venue en France et connue de l'intéressé ; qu'il devait alors bénéficier de soins appropriés au Mali ; que les documents produits pour justifier de son revenu mensuel en cas de retour ne sont pas récents et ne reflètent pas la réalité du montant de son revenu qu'il percevrait ; qu'il n'a entamé les démarches pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade que plus de deux ans après son entrée en France ; que le médecin inspecteur a considéré que l'intéressé pouvait suivre un traitement adapté et simple au Mali ; que le Conseil d'Etat a jugé que l'absence de ressources ou de couverture sociale dans le pays d'origine ne suffisait pas à établir que les soins ne pourraient pas y être assurés pour l'intéressé ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2006 : - le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ; - les observations de Me Poupot, avocat ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté contesté : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 juillet 2004 , de la décision du 22 juillet 2004 du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que M. X était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : I - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…). Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est asthmatique, les certificats médicaux joints au dossier font apparaître qu'il s'agit d'un « asthme persistant modéré » ; que s'il ressort du rapport en date du 21 octobre 2003 du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le même avis mentionne que l'intéressé « peut suivre effectivement un traitement adapté et simple qui existe au Mali » ; que la modicité des ressources de l'intéressé et les éventuelles difficultés de prise en charge des dépenses médicales effectuées dans son pays d'origine sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 22 novembre 2004 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite à la frontière de M. Oumar X ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X en première instance et en appel : Considérant, en premier lieu, que devant la Cour, le requérant fait valoir que l'arrêté aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel repose sur une cause juridique distincte de ceux invoqués devant le tribunal administratif qui ne tendaient en effet à ne contester que la légalité interne de cette décision ; qu'il constitue ainsi une demande irrecevable en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. X fait valoir que sa compagne, Mlle Aoua X, est en France depuis avril 2003 et qu'un enfant est né de cette union en mars 2004 ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que M. Sow SSSset sa famille peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, l'arrêté querellé n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ci-dessus énoncées ; Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être rappelé, et eu égard aux effets d'une mesure d'une reconduite à la frontière, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaquée sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 22 novembre 2004 ; Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans cette espèce, la somme demandée par M. Omar X sur ce fondement ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 12 mai 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.