CETATEXT000007423884 J0XLX2006X04X000000500509 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423884.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 6 avril 2006, 05VE00509, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Versailles 05VE00509 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN DE LA FERTE Mme Marie Isabelle LABETOULLE M. PELLISSIER Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Daniel X, demeurant ..., par Me de la Ferté ; M. et Mme Daniel X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0304716 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré par le maire de Sartrouville le 10 juin 2003, ensemble la décision du maire de cette commune en date du 23 septembre 2003 rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme ; 3°) de condamner la commune de Sartrouville à leur verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'un certificat d'urbanisme positif aurait du leur être accordé en application de l'article UG-5-3 du plan d'occupation des sols de la commune qui autorise sur les terrains d'une superficie comprise entre 100 et 300 m² l'aménagement et l'extension de bâtiments existants, dès lors qu'il n'est pas contesté que leur terrain comprend une construction préexistante ; que cet article du plan d'occupation des sols ne subordonne la constructibilité du terrain en cause à aucune condition supplémentaire, relative notamment à l'importance de l'extension envisagée, dès lors que celle-ci respecte le coefficient d'occupation des sols applicable ; que c'est dès lors à tort que le maire puis le tribunal ont ajouté au texte en considérant que, du fait de son importance l'extension envisagée devait être regardée comme une construction nouvelle et non comme une simple extension ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ; - les observations de Me de la Ferte, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UG 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Sartrouville : « Pour être constructible une unité foncière doit présenter les caractéristiques suivantes : (….) 2°) Pour les terrains nouvellement créés après la date d'application du présent règlement : ( ….) b) les terrains issus d'un lotissement et d'une opération groupée(copropriétés horizontales) devront avoir les caractéristiques suivantes : avoir une superficie égale ou supérieure à 350 m² ;(…..) ; 3° Toutefois dans le cas où une construction existante est implantée sur un terrain dont la superficie est comprise entre 100 et 300 m² l'aménagement et l'extension du bâtiment sont autorisés s'ils respectent les autres règles définies dans le présent règlement ainsi que le changement de destination des bâtiments à usage d'activités économiques pour les transformer en construction à usage d'habitation » ; Considérant, en premier lieu, que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre la réalisation, sur les terrains issus de lotissements et d'une superficie inférieure à celle prévue au 2) dudit article, de constructions qui présenteraient le caractère de constructions nouvelles ; qu'il n'est pas contesté que le projet en vue duquel les requérants ont sollicité le certificat d'urbanisme litigieux avait pour objet la construction, à partir d'un bâtiment existant d'une surface hors oeuvre nette de 18 m², d'une maison d'habitation et d'un garage d'une centaine de mètres carrés ; qu'un tel projet, eu égard à sa taille par rapport à celle de la construction préexistante, ne peut être regardé comme constituant un aménagement ou une extension de celle-ci mais revêt le caractère d'une construction nouvelle qui, en application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols, ne pouvait légalement être autorisée sur une parcelle de 294 m² issue d'un lotissement ; que, dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que leur projet avait pour objet la réalisation d'une construction nouvelle nonobstant la présence d'un bâtiment préexistant ; Considérant, en second lieu, que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que, même s'il n'avait retenu que ce seul motif, le maire de la commune de Sartrouville aurait pris la même décision ; que, dès lors, M. et Mme X ne peuvent faire utilement état de l'erreur entachant le certificat d'urbanisme contesté, qui, avant de constater que le terrain ne possédait pas la superficie minimale de 350 m² prévue par l'article UG 5 §2 et que le projet de construction ne pouvait être considéré comme une extension de la construction existante, a exposé que l'arrêté de lotir du 16 mars 2001 prévoyait l'inconstructibilité du terrain en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent dès lors être rejetées leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de les condamner à verser à la commune de Sartrouville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Sartrouville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 05VE00509 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.