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03VE02973

CETATEXT000007423890 J0XLX2006X05X000000302973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423890.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 11 mai 2006, 03VE02973, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE02973 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT AUBONNET Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est 20 quai du Point du jour à Boulogne-Billancourt

(92100), par Me Flichy et associés ; Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris par laquelle la société Bouygues Télécom demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0202259 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de l'emploi a refusé d'accorder l'autorisation de licencier M. Philippe X ; 2°) d'annuler cette décision ; Elle soutient qu'à la fois le tribunal administratif et le ministre ont commis une erreur de droit en se fondant sur une présomption de discrimination à l'encontre de M. X en raison de ses activités syndicales ; que M. X n'a fait l'objet d'aucune discrimination ; que celle-ci supposerait que l'employeur n'ait pas respecté ses obligations contractuelles à l'égard de l'intéressé ou l'ait traité différemment des autres salariés du fait de ses mandats ; que tel n'est pas le cas même s'il lui est impossible de produire une preuve négative ; que M. X n'a pas été privé d'attributions ; que l'entreprise n'avait pas l'obligation de satisfaire une demande de mobilité vers des fonctions radicalement différentes de celles contractuellement fixées ; qu'en 2001 M. X n'a été présent dans l'entreprise que de septembre à la mi-octobre ; qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de nouvelles attributions pendant son absence ; que les fonctions qui lui ont été proposées ne nécessitaient pas de formation complémentaire ; que le salarié a fait l'objet d'entretiens annuels d'évaluation ; que l'entretien du 23 janvier 2001 s'est déroulé dans un contexte de demande de mobilité de M. X et d'un changement de hiérarchie qui ne permettait pas la définition d'objectifs pour le futur ; que les salariés de la CGT n'ont pas été, contrairement aux dires de M. X, victimes de pressions à raison de leur appartenance syndicale ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé puisque le tribunal administratif n'a pas tenu compte des critiques formulées par la requérante à l'encontre de la décision attaquée ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n°2002-1052 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - les observations de Me Aubonnet, pour la SOCIETE BOUYGUES TELECOM ; - les observations de Me Tourniquet, pour M. X ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer tirées de l'application de la loi d'amnistie : Considérant qu'il a été suffisamment répondu sur ce point par le Tribunal administratif de Versailles, par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ; Sur la légalité de la décision du ministre sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que pour prendre la décision attaquée le ministre, après avoir relevé que les faits reprochés à M. X étaient sans rapport avec l'exercice normal de ses mandats et suffisamment graves pour justifier son licenciement, s'est fondé sur la discrimination dont M. X, qui exerçait les mandats de délégué du personnel suppléant, représentant syndical au comité central d'entreprise, délégué syndical d'établissement et délégué syndical central aurait fait l'objet à raison de ses activités syndicales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui dans le passé avait rendu publiques des pratiques prohibées de son ancien employeur, la société Bouygues construction, avait été reclassé au sein du groupe sur un emploi de BOUYGUES TELECOM ; qu'alors que sa collaboration se déroulait sans incident depuis quatre ans il a soutenu être l'objet d'un harcèlement moral de la part de la direction et a à plusieurs reprises lancé des campagnes de dénonciations insultantes, à caractère personnel, visant sa hiérarchie directe et les dirigeants de l'entreprise, et portant atteinte à l'honneur et la probité de ceux-ci ; que ces dénonciations, largement diffusées à l'ensemble des salariés de l'entreprise, étaient de nature par leur fréquence et leur contenu à exercer une action déstabilisatrice sur la structure de l'entreprise ; Considérant que si M. X soutient que la demande d'autorisation de licenciement était liée aux mandats syndicaux qu'il exerçait depuis janvier 2000, il résulte des pièces du dossier que M. X qui s'est absenté de l'entreprise en raison de son état de santé du 22 juin 2001 au 11 janvier 2002 à l'exception de la période du 1er août au 15 septembre 2001, était responsable depuis 1997 du module « achats » du logiciel SAP et a demandé à changer de fonctions en 1999 ; qu'en mai 2001 et janvier 2002, il a refusé les nouvelles fonctions qui lui ont été proposées et qui s'inscrivaient toutes deux dans le cadre de ses compétences ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'à la date de la décision attaquée, il était resté sans attributions pendant plusieurs mois, que les propositions qui lui étaient faites ne correspondaient pas à son profil professionnel ou encore, qu'il était victime de discrimination en matière de formation professionnelle ; que s'il n'est pas sérieusement contesté que lors de l'entretien annuel d'évaluation du 23 janvier 2001, son supérieur hiérarchique n'a pas abordé la question de ses perspectives professionnelles et qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour les fonctions qu'il continuait d'occuper, ces circonstances n'apparaissent pas, dans les circonstances de l'espèce, comme un indice de la volonté de la société de se séparer de lui à raison de ses activités syndicales ; qu'en outre, s'il ressort des pièces du dossier que la CGT, syndicat dont il était membre, subissait des pressions de la part de l'entreprise et s'il est soutenu que celle-ci aurait à deux reprises tenté d'obtenir son départ négocié, ces circonstances ne peuvent être regardées, pas plus que les précédentes, comme révélant, à son encontre, une discrimination, alors que les fautes qu'il avait commises étaient sans rapport avec les exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il était investi et qu'il avait lui-même cherché à négocier les conditions de son départ ; que, par suite, la demande de licenciement doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme dépourvue de tout lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; qu'il suit de là que la SOCIETE BOUYGUES TELECOM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a jugé que le ministre était tenu de refuser l'autorisation de licencier M. X qu'elle sollicitait ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE BOUYGUES TELECOM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°0202259 du 5 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société BOUYGUES TELECOM et la décision du 3 mai 2002 par laquelle le ministre de l'emploi a refusé l'autorisation de licencier M. Philippe X sont annulés. Article 2 : L' Etat est condamné à payer à la société BOUYGUES TELECOM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 03VE02973 2

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