CETATEXT000007423898 J0XLX2006X05X000000303776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/38/CETATEXT000007423898.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 23 mai 2006, 03VE03776, inédit au recueil Lebon 2006-05-23 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03776 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON MANDICAS M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X... X, demeurant ..., par Me Marc Y..., avocat au barreau de Versailles ; Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X... X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102850 en date du 16 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation du ministère de la défense à lui verser une indemnité de 76138,65 F ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 607,26 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 1 600 euros en réparation de son préjudice moral ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en qualité d'adjudant-chef en fonctions au conservatoire de musique de l'armée de terre, il a effectué une mission de formation d'une durée de cinq mois à compter du 25 janvier 1999 dans le service de la musique de la garde royale du Maroc ; que n'ayant été placé ni en position de détachement, ni en position de mise à disposition, mais ayant exercé une mission individuelle en territoire étranger, il estimait pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité de sujétions prévue par le décret du 1er octobre 1997 ; qu'aucune information contraire n'a été portée à sa connaissance ; que, s'agissant du montant de l'indemnité qui lui est due par l'administration, il n'a perçu qu'une solde d'un montant de 2 977,33 €, alors qu'il aurait dû percevoir 14 584,59 € et est ainsi en droit de revendiquer un complément de 11 607,26 € (76 138,65 F) ; qu'en outre, les conditions difficiles de son envoi et de son séjour au Maroc, les réponses apportées par l'administration à son rapport de retour de mission ainsi que la baisse de sa notation lui ont causé un préjudice moral qui appelle une réparation à hauteur de 1 600 euros ; ……………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Evrard, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 1er octobre 1997 : Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à 10 mois. / Cette rémunération ne peut être attribuée qu'aux militaires envoyés à l'étranger pour une durée prévue égale ou supérieure à quinze jours ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Les militaires visés par le présent décret, sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, perçoivent, lorsqu'ils sont à l'étranger, la solde de base, le supplément familial de solde, les primes et indemnités, auxquelles s'ajoutent une indemnité de sujétions pour service à l'étranger prenant en compte, le cas échéant, un supplément pour enfant à charge, ainsi que les prestations familiales perçues sur leur lieu d'affectation. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévue à l'article 2 ci-dessus est calculée par application d'un coefficient multiplicateur à la solde de base perçue par les militaires visés par le présent décret. Elle est exclusive de l'indemnité pour services en campagne instituée par le décret du 3 mars 1975 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le coefficient multiplicateur prévu à l'article précédent est fixé à 1,5. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger est ouvert aux militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger qui ont été engagés dans des actions opérationnelles ; Considérant qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier que la mission de formation musicale des militaires de la garde royale accomplie par le requérant au Maroc durant cinq mois à compter du 25 janvier 1999, en exécution d'une convention conclue le 19 janvier 1999 entre l'état-major de l'armée de terre et la Compagnie française d'assistance spécialisée (COFRAS), présente le caractère d'une opération extérieure ou d'un renfort temporaire au sens des dispositions précitées du décret du 1er octobre 1997 ; que, par suite, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant n'était pas en droit de bénéficier de cette indemnité ; que c'est ainsi à bon droit que le ministre de la défense a rejeté la demande de versement de cette indemnité présentée par le requérant ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision d'envoi en mission au Maroc ou que les conditions matérielles de déroulement de cette mission ou encore que la décision de l'autorité hiérarchique fixant la notation de l'intéressé aient été à l'origine d'un préjudice dont le requérant puisse demander réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 03VE03776 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.