CETATEXT000007423905 J0XLX2006X05X000000304447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423905.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 16 mai 2006, 03VE04447, inédit au recueil Lebon 2006-05-16 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04447 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme BRIN SIMON M. Patrick BRESSE M. BRESSE Vu l'arrêt, en date du 5 juillet 2005, par lequel la Cour, avant de statuer sur la requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS, enregistrée le 1er décembre 2003, tendant à l'annulation du jugement n°9801580, en date du 22 septembre 2003, du Tribunal administratif de Versailles la condamnant à verser à la société Bureau d'études techniques Berim une indemnité de 49 145,01 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1997, en réparation des préjudices que cette société a subis du fait de l'absence de règlement du solde de cinq marchés de maîtrise d'oeuvre conclus en 1989, 1991 et 1995, a, après avoir rejeté les conclusions de la requête en ce qu'elles concernent le marché signé le 17 novembre 1989, ordonné un supplément d'instruction aux fins pour chacune des parties de produire tous éléments utiles à la détermination du montant des dépenses utiles engagées par la société Berim et du bénéfice escompté par elle au titre des autres marchés ; ……………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 : - le rapport de Mme Brin, président ; - les observations de Me X..., substituant Me Y..., pour la société Bureau d'études techniques Berim ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite du supplément d'instruction décidé par l'arrêt susvisé en date du 5 juillet 2005, la société Bureau d'études techniques Berim a produit, en ce qui concerne les contrats en date des 4 octobre 1991, 23 février 1995 et 10 avril 1995, des « fiches d'affaires détaillées » ainsi qu'un tableau intitulé « balance des prix de revient des affaires » afin que soient appréciées les dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée et a estimé à 4 % du montant de chaque marché le bénéfice moyen escompté par elle ; que les « fiches d'affaires détaillées » ainsi produites, qui, au demeurant, ne concernent que trois opérations sur les quatre en litige ne sauraient être retenues, en raison notamment des erreurs qu'elles contiennent sur le nombre d'heures prévisionnelles et réalisées et de leur libellé directement établi en euros ; que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS n'apporte cependant pas de critique pertinente sur le chiffre de 4 % de bénéfice moyen avancé par son cocontractant ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 4 octobre 1991 relatif à la réhabilitation d'une salle de cinéma, dont le solde en litige s'élève à 40 441,35 francs toutes taxes comprises, il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par la société Bureau d'études techniques Berim ont été utiles à la COMMUNE DE RIS-ORANGIS ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé par l'arrêt susvisé du 5 juillet 2005 qui laisse à la charge de celle-ci 70 % du bénéfice dont son cocontractant a été privé du fait de la nullité du contrat, la société Bureau d'études techniques Berim peut prétendre au versement d'une indemnité de 39 956, 05 francs toutes taxes comprises (soit 6 091,26 euros) ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant du marché de maîtrise d'oeuvre passé le 4 octobre 1991 relatif à la réalisation de voies et réseaux divers (VRD) de la 2e tranche de rénovation du centre ville, dont le solde en litige s'élève à 132 703,36 francs toutes taxes comprises, il résulte de l'instruction que les dépenses engagées par la société Bureau d'études techniques Berim ont été utiles à la COMMUNE DE RIS-ORANGIS ; que compte tenu du partage de responsabilité fixé par l'arrêt susvisé du 5 juillet 2005 qui laisse à la charge de celle-ci 70 % du bénéfice dont son cocontractant a été privé du fait de la nullité du contrat, la société d'études techniques Berim peut prétendre au versement d'une indemnité de 131 110,93 francs toutes taxes comprises (soit 19 987, 73 euros) ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant du contrat conclu le 23 février 1995 relatif à la réalisation d'un passage pour piétons sur la RN7, dont le solde en litige d'élève à 53 370 francs toutes taxes comprises, il a déjà été dit dans l'arrêt susvisé en date du 5 juillet 2005 que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS contestait vainement la réalité des prestations réalisées par la société Bureau d'études techniques Berim ; que, par suite, les dépenses engagées par cette dernière doivent être regardées comme utiles à la collectivité ; que, compte tenu du partage de responsabilité fixé par l'arrêt du 5 juillet 2005 qui laisse à la charge de celle-ci 50 % du bénéfice dont son cocontractant a été privé du fait de la nullité du contrat, la société Bureau d'études techniques Berim peut prétendre au versement d'une indemnité de 52 302,60 francs toutes taxes comprises (soit 7 973,48 euros) ; Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant du contrat conclu le 10 avril 1995 relatif à l'aménagement des VRD du programme de réalisation de 40 logements PLA, dont le solde litigieux s'élève à 44 886,48 francs toutes taxes comprises, il résulte de l'instruction que le projet dont s'agit n'a pas abouti, ce que ne conteste pas la société Bureau d'études techniques Berim ; que, par suite, cette dernière ne saurait être remboursée de celles des dépenses qui ont été utiles à la commune envers laquelle elle s'était engagée ; qu'en revanche, elle peut prétendre au paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat ; qu'en raison du partage de responsabilité fixé par l'arrêt susvisé du 5 juillet 2005 qui laisse à la charge de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS 50 % de cette perte de bénéfice, la société d'études techniques Berim peut prétendre au versement d'une somme de 897, 72 francs toutes taxes comprises (soit 136,86 euros) ; Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de ramener la somme que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS a été condamnée à payer à la société d'études techniques Berim par le Tribunal administratif de Versailles de 322 370,12 francs toutes taxes comprises (soit 49 145,01 euros) à celle de 224 267,30 francs toutes taxes comprises (soit 34 189,33 euros), laquelle portera intérêts au taux légal au 23 septembre 1997, date de réception du recours indemnitaire préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est fondée à demander la réformation du jugement qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Bureau d'études techniques Berim le paiement à la COMMUNE DE RIS-ORANGIS de la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, les conclusions de cette société tendant au bénéfice de ces dispositions doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La somme que le Tribunal administratif de Versailles a, par son jugement en date du 22 septembre 2003, condamné la COMMUNE DE RIS-ORANGIS à payer à la société Bureau d'études techniques Berim est ramenée à 34 189,33 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1997. Article 2 : Le jugement n°9801580 en date du 22 septembre 2003 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La société Bureau d'études techniques Berim versera à la COMMUNE DE RIS-ORANGIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE RIS-ORANGIS est rejeté. 03VE04447 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.