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03VE04754

CETATEXT000007423906 J0XLX2006X05X000000304754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423906.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 11 mai 2006, 03VE04754, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04754 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT DELPEYROUX M. Michel BRUMEAUX Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Aston X, demeurant ..., représenté par Me Delpeyroux ; Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 22 décembre 2003, sous le n° 03PA04754, présentée pour M. X ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200712 en date du 5 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1996 et 1997 par les rôles mis en recouvrement le 30 juin 2000, ainsi que des intérêts et pénalités y afférents ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions, à hauteur de l'application d'un abattement de 20 % sur les salaires pour les années 1996 et 1997, de la prise en compte des revenus salariaux pour un montant de 555.109 francs au titre de l'année 1997, et des pénalités de 10 % pour 1996 et de 40 % pour 1997 ; Il soutient que les salaires taxés au titre de 1997 sont supérieurs à ceux qu'il a effectivement encaissés ; que la société « Globalink » ne lui a versé que 555 109 francs, soit 84 625,82 euros en 1997, et non la somme de 781 050 francs ; que cette première somme est celle que la société a déclarée auprès des services fiscaux des Etats-Unis ; qu'il a donc été taxé à tort sur une somme de 410 000 francs, représentant une commission d'objectif non perçue ; que l'abattement de 20 % applicable aux salariés n'a pas été appliqué dans son cas particulier ; que la notification de redressement qui ne précise pas les motifs de ce défaut d'abattement est insuffisamment motivée ; que les pénalités qui lui ont été infligées, de 10 % pour 1996 et de 40 % pour 1997, sont contraires à l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le juge n'a pas été mis en mesure de se prononcer sur le taux des pénalités et de le moduler en fonction du comportement du contribuable ; qu'au cas particulier il ignorait qu'il devait déclarer ses revenus en France, alors qu'il les avait déclarés aux Etats-Unis ; que la sanction qui le frappe est disproportionnée ; ………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2007 : - le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (….) » ; qu'aux termes de l'article L. 76 du même livre : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (….) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification du 7 décembre 1999 qui a été adressée à M. X indiquait clairement pour l'année 1996 l'année d'imposition, la catégorie des revenus concernés, le montant du redressement, les motifs de fait et de droit qui le justifiaient ainsi que les bases ou les éléments servant au calcul de l'imposition pour l'année 1997, au titre de laquelle les revenus du contribuable ont été taxés d'office en l'absence de déclaration ; que dès lors cette notification, qui n'avait pas à préciser que les revenus de M. X n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 158-4 alinéa 4 du code général des impôts, était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que M. X n'a pas déclaré spontanément ses revenus des années en litige ; qu'en effet, il n'a souscrit une déclaration pour l'année 1996 qu'après avoir reçu une première mise en demeure du 28 novembre 1997 et n'a pas répondu à celle qui lui avait été adressée le 23 mars 1999 ; que par suite il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 158-5 a) 4ème alinéa du code général des impôts, qui réservent le bénéfice de l'abattement de 20 % aux contribuables qui ont déclaré spontanément leurs revenus ; Considérant en second lieu que le contribuable fait valoir à l'encontre du redressement relatif à l'impôt sur le revenu pour l'année 1997 que ses revenus salariaux se seraient élevés en réalité à 555 109 francs (84 625,82 euros) et qu'il n'a pas perçu la prime d'objectif de 410 000 francs (62 504,10 euros) prévue dans son contrat ; que toutefois il n'établit pas l'origine de la différence, qui s'élève à 213 641 francs ( 32 569,36 euros), entre la base imposable retenue par l'administration à partir de ses crédits bancaires, déduction faite de ses frais professionnels et qui correspond à ses revenus annuels prévus contractuellement et les revenus qu'il reconnaît avoir perçus ; qu'ainsi M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, de l'exagération de la base d'imposition retenue pour 1997 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : « Lorsqu'une personne morale tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d 'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % » ; qu'aux termes du 3 du même article : « La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première » ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1728 proportionnent la pénalité à la gravité des agissements du contribuable en prévoyant des taux de majoration différents selon que le défaut de déclaration dans le délai est constaté sans mise en demeure de l'intéressé ou après une ou deux mises en demeure infructueuses ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe premier de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge puisse moduler l'application du barème résultant de l'article 1728 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de cet article, dont l'administration a fait application à son encontre, sont incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que ces pénalités sont, par leur objet, exclusives de toute appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi, en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré de ce que le contribuable a cru de bonne foi qu'il n'était pas imposable en France au titre des années en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour l'année 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE04754 2

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