CETATEXT000007423910 J0XLX2006X05X000000400208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423910.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 30 mai 2006, 04VE00208, inédit au recueil Lebon 2006-05-30 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00208 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. BELAVAL LEVY Mme Dominique BRIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Marcel X, élisant domicile c/o Syolene Y, ... Cedex, par Me Lévy ; Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Marcel X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0002646 et 002648 en date du 7 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1996, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; Il soutient que les deux procédures de contrôle fiscal diligentées à son encontre sont entachées d'irrégularité dès lors qu'elles ont été effectuées par un inspecteur territorialement incompétent ; que la résidence de Maurepas (Yvelines) n'est pas sa résidence habituelle ; qu'en effet, il résulte de son activité de marchand forain sans domicile fixe qu'il est tenu d'accomplir ses obligations fiscales dans une commune de rattachement du département des Alpes-Maritimes ; qu'il dépose ses déclarations n°951 et n°2042 aux centres des impôts de Nice Ouest et Cagnes-sur-mer ; que la circonstance qu'il soit, depuis 1985, propriétaire d'une maison à Maurepas où il ne séjourne que trois ou quatre semaines par an et les pièces fournies par l'administration ne sont pas de nature à démontrer sa présence régulière dans cette commune ; qu'il demeure dans une caravane mobile aménagée lui permettant d'y vivre avec sa famille lors de ses déplacements durant toute l'année ; que la maison de Maurepas ne constitue ni une résidence fixe, ni son domicile principal ou principal établissement ; qu'il n'y dépose aucune déclaration et n'y est pas joignable ; que l'administration n'est pas en mesure de démontrer ni de prouver qu'il disposait d'une résidence unique en France ; que c'est à bon droit qu'il a déposé ses déclarations de revenu dans le département des Alpes-Maritimes, siège incontestable de son principal établissement ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°69-3 du 3 janvier 1969, notamment son article 7 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité de commerçant ambulant et qui est titulaire à ce titre d'un livret de circulation délivré, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1969, par la préfecture des Alpes-Maritimes et est rattaché à la commune de Nice, soutient qu'il a accompli ses obligations fiscales auprès des services des impôts dont relève cette commune et que, par suite, la 8e brigade de vérification de contrôle des revenus et la 5e brigade de vérification des Yvelines n'étaient pas compétentes pour procéder à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et à la vérification de la comptabilité de son activité de forain portant sur les années 1993 à 1996 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient » ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires titulaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements… II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés. III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. » ; que selon l'article 45 de l'annexe III au code général des impôts les déclarations des revenus et bénéfices sont souscrites au service des impôts du lieu de résidence ou du principal établissement du contribuable ; qu'aux termes de l'article 32 de l'annexe IV au même code : « a. … les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent… auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : « Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. » et qu'aux termes de l'article 111 novodecies de l'annexe III au même code : « Les personnes qui n'ont pas en France de domicile ni de résidence fixe depuis plus de six mois doivent accomplir leurs obligations fiscales auprès du service des impôts dont relève la commune à laquelle elles se trouvent rattachées conformément à l'article 7 de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 » ; Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que celles de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts, applicable aux personnes sans domicile ou résidence fixe, n'ont qu'un caractère subsidiaire par rapport à celles relatives à l'établissement de l'impôt au lieu de la résidence ou du principal établissement du contribuable ; que, par suite, le service est en droit de remettre en cause la situation au regard du lieu d'établissement de l'impôt des personnes qui entendent se placer sous le régime institué par cet article s'il apparaît que ces personnes disposent en réalité d'une résidence fixe ; Considérant qu'il est constant que M. X est propriétaire depuis 1985 d'une maison à Maurepas (Yvelines), où il reconnaît lui-même résider quelques semaines par an ; que l'administration soutient, sans être contredite, que M. X détenait à Maurepas un compte bancaire ainsi qu'un compte de la caisse d'épargne régulièrement crédités par des dépôts de chèques ou d'espèces, qu'était installée à l'adresse de cette maison une ligne de téléphone au nom de la concubine de l'intéressé, que les factures afférentes à cette ligne révèlent une consommation régulière, que du courrier était reçu continûment à cette même adresse par M. X, sa concubine et une de leurs filles sans qu'ils aient fait le choix d'une adresse de réexpédition, enfin qu'au cours de la procédure de contrôle le mandataire du contribuable a, dans ses correspondances aux services fiscaux, indiqué comme adresse de ce dernier celle de la maison de Maurepas ; que, dès lors, M. X, qui, hormis son livret de circulation, ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il aurait une domiciliation autre que celle de Maurepas, ou, ainsi qu'il le soutient, qu'il ne résidait pas dans sa maison de manière régulière, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne disposerait pas d'un domicile ou d'une résidence fixe depuis plus de six mois au sens des dispositions précitées de l'article 111 novodecies de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant qu'il suit de là, par application des dispositions précitées relatives à la compétence territoriale des agents de l'administration des impôts, que le service territorialement compétent pour contrôler les déclarations de revenus de M. X relevait de la direction des services fiscaux des Yvelines et que ces services avaient également compétence pour contrôler les déclarations déposées au titre de l'activité commerciale qu'il exerçait ; que, de même, les services de la direction des services fiscaux des Yvelines, où M. X devait souscrire ses déclarations de bénéfices, étaient territorialement compétents pour contrôler les déclarations afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée due par lui ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 04VE00208 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.