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04VE00526

CETATEXT000007423912 J0XLX2006X05X000000400526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423912.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 2 mai 2006, 04VE00526, inédit au recueil Lebon 2006-05-02 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00526 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE C Mme MARTIN DEWAVRIN PASCAL Mme Caroline MARTIN M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société TYCO X... FRANCE, dont le siège social est situé ..., par Me Dewavrin ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 10 février 2004, présentée pour la société TYCO X... FRANCE, venant aux droits de la société Proner Comatel, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9918202 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant des cotisations supplémentaires de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge ainsi que des intérêts de retard y afférents ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la société Proner Comatel était membre d'un groupe intégré ; que la société Unitech Holding S.A., société mère intégrante au sens des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, était seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû pour l'ensemble des sociétés du groupe ; qu'eu égard aux dispositions des articles 223 A, 209 B et 235 ter ZA du code général des impôts, c'est à tort que l'administration a mis à la charge de la société Proner Comatel les impositions litigieuses ; que l'application du I de l'article 209 B du code général des impôts ne pouvait qu'être écartée dès lors que la filiale de la société Proner Comatel implantée à Hong Kong, la société Proner Comatel Far East Ltd, a réalisé plus de 50 % de son chiffre d'affaires dans la zone constituée par Hong Kong, la Chine et Taïwan ; qu'eu égard à sa situation économique et géographique, cette zone constitue un marché local au sens des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts ; que la notion de marché local doit être entendue le plus largement possible, conformément aux débats parlementaires intervenus lors du vote de la loi de finances pour 1993 ; que la création de la société Proner Comatel Far East Ltd s'inscrit dans une logique commerciale ; que les opérations de cette filiale n'ont pas pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un pays à fiscalité privilégiée ; que l'impôt acquitté localement par la société Proner Comatel Far East Ltd devait être imputé sur l'impôt de référence servant de base au calcul de la contribution additionnelle de 10 % acquittée en France par la société Proner Comatel ; ………………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 : - le rapport de Mme Martin, président ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. (…) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Proner Comatel aux droits de laquelle vient la société TYCO X... FRANCE détenait plus de 90 % des actions de sa filiale, la société Proner Comatel Far East Ltd, qui était implantée à Hong Kong ; que cette dernière exerçait une activité d'exportation de connexions, d'outils et de matériels opto-électroniques ; qu'au titre des exercices clos en 1994, 1995 et 1996, elle a réalisé respectivement 63,4 %, 80 % et 87,9 % de son chiffre d'affaires avec Hong Kong, la Chine et Taïwan ; que la requérante, en se fondant sur divers rapports et études ainsi que sur des statistiques émanant des gouvernements de Hong Kong et de la Chine, fait valoir que Hong Kong est depuis 1979 un intermédiaire incontournable entre le reste du monde et le marché chinois, que le territoire joue un rôle essentiel dans l'approvisionnement de la Chine en produits du monde entier mais aussi dans la commercialisation des produits chinois sur les marchés extérieurs, qu'il y a un fort courant de réexportation de produits en provenance de Chine, que les industries de Hong Kong se sont délocalisées en Chine, dans les provinces limitrophes, que le commerce s'effectue avec les « villes ouvertes » de Shangaï et de Shenzen, que 60 % des investissements étrangers en Chine ont, sur la période 1979-1993, transité par Hong Kong, que ce dernier territoire constitue pour Taïwan un point d'accès au continent chinois et enfin, qu'à l'époque de l'implantation de la société Proner Comatel Far East Ltd à Hong Kong en 1986, il était impossible aux filiales de sociétés étrangères d'établir leur siège social en Chine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble de ces éléments de nature économique, géographique et politique et au fait que la société Proner Comatel Far East Ltd réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires dans cette zone, la société TYCO X... FRANCE établit que l'implantation de Proner Comatel Far East Ltd n'a pas eu principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un territoire à fiscalité privilégiée ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement attaqué et de décharger la société Proner Comatel des impositions mises à sa charge au titre de l'activité de sa filiale asiatique au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 99-18202 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 décembre 2003 est annulé. Article 2 : La société Proner Comatel est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 et de contribution additionnelle de 10 % mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 ainsi que des intérêts de retard y afférents. Article 3 : L'Etat versera à la société TYCO X... FRANCE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société TYCO X... FRANCE est rejeté. 04VE00526 2

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