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03VE03023

CETATEXT000007423914 J0XLX2006X02X000000303023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423914.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 février 2006, 03VE03023, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE03023 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C Mme ROBERT BERTHIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de Mlle Isabelle X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour de Paris le 29 juillet 2003, présentée pour Mlle X demeurant chez M. Y, ..., par Me Berthier ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0005300 du 19 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Université d'Evry-Val d'Essonne refusant de lui verser des indemnités chômage, à la condamnation de l'université à lui verser lesdites indemnités ainsi que la somme de 10 000 francs en réparation de son préjudice moral, lesdites sommes étant assorties des intérêts de droit, ainsi que 8 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de condamner l'université à lui verser 2 887,19 euros au titre du non paiement des indemnités chômage pour les mois de juin, juillet, août et septembre 1999 avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de la demande préalable ; 3°) de condamner l'université à lui verser 1 530 euros au titre du préjudice moral avec intérêts de droit ; 4°) de condamner l'université à lui verser 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Elle soutient que l'université a commis une faute en cessant de verser les indemnités chômage qui lui étaient dues à compter du mois de juin 1999 ; qu'il résulte de l'attestation de l'Assedic que l'expiration de son contrat à durée déterminée lui permettait de prétendre au revenu de remplacement ; que son refus du contrat proposé par lettre du 29 janvier 1999 était légitime puisqu'il s'agissait d'un contrat précaire d'un mois et que le travail proposé consistait en une simple saisine de fiches ; qu'il y avait donc modification substantielle de son contrat de travail ; que les indemnités chômage des mois de juin, juillet, août et septembre lui sont dues ; qu'elle réclame 1 530 euros en réparation de son préjudice moral ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - Me Albert, pour l'Université d'Evry-Val d'Essonne, en ses observations ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : « (…) les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement (…) » ; que selon l'article L. 351-12 « ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : (…) 2º Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat (…) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article (...) » ; que les stipulations de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du ministre chargé du travail prévoient que : « Les salariés involontairement privés d'emploi ou assimilés dont la cessation du contrat de travail résulte : (…) - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée ; (…) peuvent prétendre à un revenu de remplacement (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail : « Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : a) Un emploi compatible avec leur spécialité ou leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région » ; Considérant que l'agent public mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur ; Considérant que Mlle X a été recrutée en qualité d'agent contractuel par l'Institut universitaire de technologie d'Evry, rattaché à l'Université d'Evry-Val d'Essonne, pour la période du 1er septembre au 31 décembre 1997 puis pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1998, afin d'exécuter des tâches d'administration générale ; qu'à la fin de l'année 1998, lors de l'entretien concernant la reconduction de son contrat pour l'année 1999, elle a indiqué qu'elle ne souhaitait pas voir renouveler son contrat au motif qu'elle aurait trouvé un emploi mieux rémunéré ; qu'ainsi, Mlle X ne saurait être regardée comme involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle a refusé pour un motif légitime la proposition formulée par écrit par l'administration le 29 janvier 1999 d'un nouveau contrat d'un mois pour exercer des fonctions différentes, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige dès lors qu'elle a demandé son indemnisation au titre du revenu de remplacement dès le début du mois de janvier 1999, après avoir refusé le renouvellement du contrat de travail expirant le 31 décembre 1998 ; que, par suite, l'Université d'Evry-Val d'Essonne n'a commis aucune faute en refusant de verser à Mlle X les allocations pour perte d'emploi réclamées par l'intéressée ; que, la responsabilité de l'université n'étant pas engagée, Mlle X n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qu'elle prétend avoir subi ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ; Sur les conclusions d'appel incident présentées par l'Université d'Evry-Val d'Essonne : Considérant que l'administration doit procéder à la répétition de l'indu en usant des voies de droit dont elle dispose en vertu des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques ; que par suite les conclusions susvisées et tendant à ce que la Cour condamne Mlle X à rembourser à l'université les sommes indûment perçues au titre du revenu de remplacement pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 mai 1999 sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université d'Evry-Val d'Essonne, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante soit condamnée à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mlle X à verser à l'Université d'Evry-Val d'Essonne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'appel incident de l'Université d'Evry-Val d'Essonne sont rejetées. Article 3 : Mlle X est condamnée à verser à l'Université d'EvryVal d'Essonne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 03VE03023 2

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