CETATEXT000007423920 J0XLX2006X02X000000304425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423920.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 03VE04425, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04425 Rejet 4EME CHAMBRE plein contentieux C M. GIPOULON RICHARD Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Richard ; Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Joël X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0003956 en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal prononce la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992,1993 et 1994 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations y afférentes ; Il soutient, sur la régularité de l'imposition, que la procédure contradictoire n'a pas été respectée dès lors que les procédures concernant M. X et celles concernant la société Cité-Services n'ont pas été bien articulées ; que la notification de redressements concernant M. X aurait dû être notifiée après celle concernant la société ; qu'ainsi, au 4 septembre 1995, la procédure ne pouvait être regardée comme close et que l'administration aurait dû ainsi tenir compte des observations de M. X qui lui ont été notifiées à cette date afin d'y répondre et de saisir si besoin la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que le rapport retraçant la vérification de comptabilité de la SARL a été signé et daté du 28 août donc antérieurement aux délais de réponse de 30 jours prévus pour répondre à la notification de redressement ; qu'ainsi la procédure doit être regardée comme irrégulière ; que, sur le bien-fondé des impositions, la notification de redressements en date du 25 juillet 1995 n'explicite pas comment M. X pouvait avoir perçu des sommes supérieures à celles qu'il avait déclarées, le vérificateur ne s'étant pas fondé sur des données objectives en comptabilité ; que les salaires perçus n'étaient pas excessifs ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, associé minoritaire et gérant de la société Cité-Services, qui exerçait une activité de création et d'entretien d'espaces verts jusqu'en 1995, année de sa liquidation judiciaire, a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle à la suite de la vérification de comptabilité de la société au titre des années 1992 à 1994 incluses ; qu'il a reçu le 2 août 1995 une notification de redressements datée du 17 juillet 1995 concernant l'impôt sur le revenu au titre des années 1992, 1993 et 1994 à raison, d'une part, de l'insuffisance des salaires qu'il avait, au titre de ces années, déclarés pour la gérance de la société, et d'autre part, de revenus distribués par celle-ci ; que M. X fait appel du jugement en date du 15 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'en vertu de l'article L. 59 du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires » ; Considérant qu'il est constant que l'intéressé n'a adressé au service ses observations concernant les redressements qui lui avaient été notifiés le 2 août 1995 que le 5 septembre 1995, après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions précitées ; qu'il doit dès lors être regardé comme ayant accepté les redressements ; qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de la société, d'une part, et de ses dirigeants, d'autre part, les circonstances que M. X n'ait pas été destinataire de la notification de redressements concernant la société, que la notification de redressements du 17 juillet 1995 concernant sa situation personnelle ait fait expressément référence à la vérification de comptabilité de la société et lui ait été adressée avant la notification de redressements en date du 25 juillet 1995 concernant la société Cité-services, sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, dès lors que les observations de M. X étaient parvenues tardivement au service, le Tribunal administratif de Versailles a écarté à bon droit les moyens tirés de ce que le service aurait dû répondre aux observations de l'intéressé et de ce que celui-ci a été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration, après avoir requalifié en revenus de capitaux mobiliers une partie des sommes versées à M. X résultant de la comptabilité de la société Cité-services, a redressé les salaires déclarés au regard du reste de la somme portée en comptabilité ; que M. X conteste ce seul redressement ; Considérant que M. X, faute d'avoir contesté le redressement dans le délai, supporte la charge de la preuve ; qu'il n'établit pas le caractère exagéré du redressement des salaires en se bornant à soutenir qu'ils n'étaient pas excessifs et que l'administration n'explique pas le montant retenu, sans justifier l'écart entre les sommes déclarées par lui-même au titre de salaires et celles résultant de la comptabilité de son employeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles, par son jugement n° 0003956 en date du 15 mai 2003, a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 03VE04425 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.