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03VE04495

CETATEXT000007423922 J0XLX2006X02X000000304495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423922.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème Chambre, du 21 février 2006, 03VE04495, inédit au recueil Lebon 2006-02-21 Cour administrative d'appel de Versailles 03VE04495 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE plein contentieux C Mme MARTIN JOURDAIN M. Sébastien DAVESNE M. BRESSE Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Rovarino ; Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0035276, en date du 16 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné, solidairement avec la société CTBM, à verser au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise la somme de 88 429,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2000, les intérêts échus le 14 février 2002 étant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts, en réparation des désordres affectant la réalisation d'une opération d'aménagement d'espaces extérieurs ; 2°) de rejeter la demande présentée par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser la somme de 26 923,44 euros à actualiser avec intérêts capitalisés à compter du mois d'octobre 1997 ; 4°) de condamner les entreprises ARBA, SAR et CTBM à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 5°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter les dépens ; Il soutient qu'aucune faute contractuelle ne peut lui être reprochée ; que, contrairement à ce que mentionne le rapport d'expertise, les travaux litigieux ne comportent pas la création de bassins en immersion continue mais la réalisation d'une pente douce en dallage et céramique sans retenue d'eau, destinée à la circulation d'un manteau d'eau de quelques millimètres afin de rafraîchir l'atmosphère pendant l'été ; que la pression de l'eau sur le carrelage est insignifiante ; que c'est, dès lors, au prix d'une erreur d'analyse que l'expert a estimé que le procédé utilisé n'était pas adapté pour l'étanchéité d'un bassin en immersion continue ; que le seul désordre, qui consiste en des carrelages qui « sonnent creux », n'est pas imputable à l'architecte, qui l'a signalé, mais à l'entreprise qui a réalisé la pose ; que les désordres ne présentent aucun caractère évolutif ; que la réfection du carrelage peut être réalisée avec la retenue effectuée au marché d'entreprise ; qu'il doit être garanti des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la SA ARBA, l'entreprise SAR et la SARL CTBM qui ont respectivement, d'une part, posé un béton dans un état insatisfaisant, ce qui a rendu nécessaire un ragréage des surfaces, d'autre part, posé la résine dans des conditions défectueuses de sorte qu'elle s'est ensuite décollée et, enfin, posé le dallage qui s'est également décollé ; qu'il maintient sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier défendeur à lui payer une somme de 176 606,19 francs TTC au titre du solde de ses honoraires sur lequel le tribunal administratif n'a pas statué ; ……………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2006 : - le rapport de M. Davesne, premier conseiller ; - les observations de Me Duriez, avocat du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité contractuelle : Considérant que le centre hospitalier des Portes de l'Oise a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux d'aménagement de ses espaces extérieurs à M. X et les lots n° 1 « gros oeuvre », n° 2 « étanchéité, résine, carrelage » et n° 3 « sols spéciaux » respectivement aux sociétés ARBA, CTBM et SAR ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les désordres constatés trouvent leur origine dans les fautes contractuelles commises par M. X et la société CTBM, qui, en conséquence, ont été condamnés solidairement à verser au centre hospitalier la somme de 88 429,58 euros en réparation de ces désordres ; que M. X, qui interjette appel de ce jugement, soutient qu'il n'est l'auteur d'aucun manquement contractuel à ses obligations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise remis aux premiers juges, que M. X, en sa qualité de maître d'oeuvre, a retenu, pour la réalisation de l'étanchéité des espaces extérieurs sur lesquels, ainsi que le précise le requérant, il était prévu l'écoulement d'eau en continu afin de « rafraîchir l'atmosphère » en période estivale, un procédé technique dénommé « Fermasec », alors que selon les spécifications techniques, ce procédé est destiné à l'étanchéité des murs et sols de « locaux humides ou très humides » et à « l'imperméabilisation des sols de balcons, loggias ou terrasses privatifs », mais est en revanche exclu « pour assurer l'étanchéité des façades, bassins ou piscines en immersion continue, sols de locaux industriels ou toitures-terrasses » ; qu'alors que ce revêtement d'étanchéité devait être posé sur un support parfaitement sec et exempt de remontées d'humidité, les conditions d'intervention de la société CTBM, telles que définies par le maître d'oeuvre, n'ont pas permis le respect de cette exigence ; que le mortier-colle utilisé pour le collage des carreaux sur le produit d'étanchéité n'était pas celui imposé par le fabricant ; qu'aucun système d'aération naturelle n'a été prévu dans les galeries situées sous les ouvrages ; qu'ainsi, M. X a, dans l'accomplissement de sa mission de maître d'oeuvre, commis des fautes de conception, de conseil et de surveillance ; que ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers le centre hospitalier des Portes de l'Oise, maître d'ouvrage ; Considérant que M. X ne conteste pas, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, que les fautes ci-dessus exposées ont été à l'origine des désordres affectant les carrelages des espaces extérieurs et que ces désordres nécessitent le remplacement de l'intégralité du revêtement pour un coût évalué à 580 060 francs TTC, soit 88 429,58 euros ; que M. X, qui n'apporte aucune précision à l'appui de son allégation selon laquelle les désordres ne présenteraient pas un caractère évolutif, n'est, par suite, pas fondé à contester le jugement sur ce point ; Sur l'appel en garantie : Considérant que, pour contester le jugement attaqué qui a condamné la société CTBM à le garantir à hauteur de 40 % des sommes mises à sa charge, M. X soutient qu'il doit être garanti intégralement et solidairement par les sociétés ARBA, SAR et CTBM en raison des fautes qu'elles ont commises respectivement dans la pose du béton, de la résine et du dallage ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société CTBM, titulaire du lot n° 2 « étanchéité, résine, carrelage », a réalisé les travaux à l'origine des désordres litigieux en utilisant un procédé d'étanchéité inadapté et dans des conditions non conformes aux spécifications du fabricant en ce qu'elle a posé le revêtement d'étanchéité sans attendre le séchage complet du support en béton puis le carrelage, sans utiliser le mortier-colle imposé par celui-ci ; qu'ainsi, compte tenu des fautes commises par la société CTBM, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à garantir M. X à hauteur de 40 % des sommes mises à la charge de ce dernier ; Considérant qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les sociétés ARBA, qui a fourni un béton de bonne qualité, et SAR aient commis les fautes alléguées par M. X ; Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement du solde des honoraires de M. X : Considérant que, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. X a demandé la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser, au titre de ses honoraires, la somme de 176 606,19 francs TTC, soit 26 923,44 euros, sous réserve d'actualisation, avec intérêts capitalisés à compter d'octobre 1997 et, au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, la compensation entre le montant de cette condamnation et le montant des honoraires qui lui sont dus ; que le jugement attaqué, qui a omis de statuer sur ces conclusions, doit être annulé et qu'il y a lieu sur ce point d'évoquer l'affaire ; Considérant que le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise reconnaît, dans le dernier état de ses écritures, qu'il doit à M. X une somme de 170 094 francs TTC mais soutient, en revanche, que les prestations d'assistance aux opérations de réception relatives aux lots n°s 1, 2 et 3 n'ont pas été effectuées par le requérant ; que M. X ne conteste sérieusement ni le non accomplissement des prestations d'assistance aux opérations de réception, ni l'évaluation du préjudice correspondant tel qu'il a été évalué par le maître d'ouvrage ; que, dès lors, la somme restant due par le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à M. X au titre de ses honoraires doit être fixée à 170 094 francs ; que, compte tenu de la somme due par M. X au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise au titre de sa responsabilité contractuelle, qui s'élève, ainsi qu'il a été dit ci-dessus à 580 060 francs, il en ressort au profit de ce dernier un solde créditeur de 409 966 francs TTC (62 499 euros) ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à ce que la somme qui lui reste due au titre de ses honoraires soit assortie d'intérêts ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que l'indemnité, d'un montant de 88 429,58 euros, qu'il a été condamné à payer au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise doit être réduite à la somme de 62 499 euros ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de condamner, d'une part, M. X à verser à la société ARBA une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à verser à M. X une somme de 1 500 euros à ce même titre ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0035276, en date du 16 octobre 2003, du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de la demande de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à lui verser les honoraires qui lui sont dus. Article 2 : La somme de 88 429,58 euros que M. X a été condamné à verser au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est ramenée à 62 499 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 3 octobre 2000. Les intérêts échus le 14 février 2002 seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : L'article 1er du jugement n° 0035276 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : M. X versera à la société ARBA une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de M. X ainsi que les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise et le surplus des conclusions de la société ARBA présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 03VE04495 2

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