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04VE00359

CETATEXT000007423926 J0XLX2006X02X000000400359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423926.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème Chambre, du 28 février 2006, 04VE00359, inédit au recueil Lebon 2006-02-28 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00359 Rejet 4EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. GIPOULON ANGOT Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE SICRA, dont le siège est situé ... - Centra ...

(94586)et la SOCIETE SOGEA NORD-OUEST, dont le siège est situé ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ; Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE SICRA et la SOCIETE SOGEA NORD-OUEST demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803762 et n° 9906399 en date du 21 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la condamnation du centre hospitalier François Quesnay au paiement d'une somme de 2 324 352, 36 euros et, d'autre part, à l'annulation de deux titres exécutoires émis par cet établissement les 1er mars et 6 septembre 1999 en vue d'obtenir le remboursement des travaux de nettoyage de façades ; 2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à leur payer la somme de 2 324 352, 36 euros ainsi que les intérêts moratoires à compter du 7 janvier 1998, à concurrence de 58 302, 69 euros et à compter du 6 mai 1998 à concurrence de 2 66 049, 66 euros ; 3°) d'ordonner la capitalisation des intérêts au 4 décembre 1999, au 4 juin 2001, au 18 juin 2002 et au 3 novembre 2003 ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur le préjudice résultant de l'allongement des délais ; 5°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay au paiement d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST soutiennent qu'elles ont constitué un groupement d'entreprises solidaires ayant pour mandataire la SOCIETE SICRA, auquel le centre hospitalier François Quesnay a confié la réalisation du lot n° 2 « gros oeuvre charpente métallique » en vue de la construction d'un nouvel hôpital ; que leur demande en indemnité a été à bon droit déclarée recevable par le tribunal ; que la somme de 353 052, 15 F HT (53 822, 45 euros) qu'elles ont réclamée au titre des devis n°7, n°11, n°39, n°46, n°47 et n°48 correspond à des prestations complémentaires par rapport aux spécifications du marché et leur était donc due, dès lors qu'elle n'était pas prévue dans le forfait ; que le groupement a été confronté à une difficulté imprévisible en découvrant que le terrain était particulièrement rocailleux ; que les entreprises ont dû supporter des dépenses de sondages et de travaux liés aux fondations sur un sol dur dont elles n'ont pu tenir compte dans leur offre, en raison des indications erronées contenues dans les études de sols qui leur ont été remises avec le dossier d'appel d'offres ; qu'à ce titre, la somme de 592 824, 57 F HT (90 375, 52 euros) qu'elles ont réclamée devait leur être payée ; qu'il a été procédé à une seule opération de réception alors que le marché prévoyait deux réceptions partielles ; qu'il résulte des deux procès-verbaux produits par le centre hospitalier, signés à la même date et prenant effet à la même date, qu'une seule opération de réception, anormalement longue, a été organisée ; que le tribunal a estimé que le dépassement du délai d'exécution du chantier ne devait être pris en considération qu'à hauteur de quatre mois et n'ouvrait pas droit à indemnisation en l'absence de bouleversement de l'économie du contrat ; qu'il s'est livré à une analyse doublement erronée ; que si le marché prévoyait trois tranches (une tranche ferme et deux tranches conditionnelles), d'une durée pouvant aller jusqu'à 37 mois, la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'exécution de chacune des tranches n'avait aucune raison d'être mobilisée sur une durée complète ; que le préjudice résultant du surcoût lié aux réceptions a été à bon droit chiffré à la somme de 7 427 213, 82 F (1 132 271, 45 euros) ; qu'à titre subsidiaire, il convient d'ordonner une expertise sur ce point ; que le préjudice subi par le groupement d'entreprises du fait du non apurement du compte prorata, qui s'élève à 3 516 600, 10 F (536 102, 23 euros) n'est pas contesté par le maître de l'ouvrage auquel il appartient de solder les comptes avec chacun de ses cocontractants et de supporter l'éventuelle défaillance de ceux-ci ; qu'il est également demandé que le maître de l'ouvrage soit condamné au paiement des sommes de 66 408, 16 euros et 58 302, 69 euros au titre respectivement des frais financiers et du solde du marché ; que le maître de l'ouvrage ne pouvait exiger du groupement un nouveau nettoyage des façades dès lors que le retard de six à treize mois du chantier ne lui était pas imputable ; que le centre hospitalier n'était donc pas fondé à émettre les titres exécutoires litigieux ; …………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ; - les observations de Me Y..., pour les SOCIETES SICRA ET SOGEA NORD-OUEST et de Me X... pour le centre hospitalier François Quesnay ; - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un acte d'engagement accepté le 10 juin 1993 par le centre hospitalier François Quesnay de Mantes-la-Jolie, le groupement constitué de la SOCIETE SICRA et de la SOCIETE SOGEA NORD-OUEST s'est vu confier, dans le cadre de la construction d'un nouvel hôpital, les travaux du lot n° 2 « gros-oeuvre - charpente » ; qu'un litige est survenu entre le centre hospitalier et le groupement d'entreprises solidaires, dont la SOCIETE SICRA était mandataire, relatif au paiement de sommes réclamées par les deux sociétés au titre de l'exécution du marché ; que, de son côté, le centre hospitalier a émis, les 1er mars et 6 septembre 1999, deux états exécutoires s'élevant respectivement à 85 237, 67 F et à 103 356, 61 F, à l'encontre de la société Electro Banque qui s'était portée caution personnelle et solidaire de la SOCIETE SICRA et s'était engagée à effectuer, sur ordre de versement du maître de l'ouvrage, le règlement de sommes dont l'entreprise serait débitrice au titre du marché ; que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier François Quesnay à leur payer les sommes restant en litige ; que la société SICRA a saisi ce même tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation des titres exécutoires ; que ces deux demandes ont été rejetées par un jugement unique du 21 novembre 2003 dont font appel les deux sociétés ; Sur les conclusions des SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST tendant à la condamnation du centre hospitalier François Quesnay au paiement de diverses sommes au titre du règlement du marché et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par ce dernier : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 13-32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret susvisé du 21 janvier 1976, modifié, la SOCIETE SICRA a adressé le 18 septembre 1997 son projet de décompte final au maître d'oeuvre, qui en a accusé réception le 24 septembre suivant ; que, sur demande de ce dernier, la SOCIETE SICRA lui a fait parvenir, par envoi du 19 décembre 1997 reçu le 22 décembre, un nouveau projet de décompte final établi sur un modèle exigé par le cabinet d'architectes ; que le centre hospitalier s'est abstenu de notifier le décompte général à la SOCIETE SICRA dans les conditions prévues à l'article 13-42 du cahier susvisé, qui fixe un délai de quarante-cinq jours suivant la date de remise du projet de décompte final ; que, par lettre du 13 mai 1998, la SOCIETE SICRA a mis le maître de l'ouvrage en demeure de lui notifier le décompte général ; qu'à la date à laquelle elle a introduit sa demande devant le tribunal administratif, le décompte général n'avait pas été notifié ; qu'il appartenait au juge du contrat, comme l'a fait le tribunal administratif de Versailles, de statuer sur les demandes des SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ; En ce qui concerne les travaux supplémentaires : Considérant qu'en vertu de l'article 15-3 du cahier des clauses administratives générales susvisé, applicable au marché, l'augmentation de la masse des travaux ne donne lieu à indemnité pour l'entrepreneur que si, dans un marché à prix forfaitaires, cette augmentation est supérieure au vingtième de la masse initiale ; Considérant que cette masse initiale s'est élevée, en l'espèce, à la somme de 64 684 400 F HT, soit 76 715 698, 40 F TTC, correspondant au prix global forfaitaire du marché conclu le 10 juin 1993 ainsi qu'il résulte de l'acte d'engagement ; que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST soutiennent qu'elles se sont trouvées dans l'obligation d'exécuter des travaux supplémentaires dont le montant, non pris en charge par le centre hospitalier, s'est élevé à la somme de 353 052, 15 F HT ; que ce montant est cependant inférieur au vingtième de la masse globale du marché ; que, par ailleurs, les sociétés requérantes n'établissent pas que les travaux modificatifs litigieux auraient été réalisés en exécution d'ordres de service ; qu'elles ne sont, ainsi, pas fondées à demander une indemnité au titre des devis produits au dossier et identifiés sous les numéros 7, 11, 39, 46, 47 et 48 ; En ce qui concerne les sujétions imprévues : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable aux marchés des collectivités locales : « (…) Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet » ; que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues, au sens de ces dispositions, que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4-4-1 du cahier des clauses techniques particulières (dispositions générales) : « (…) L'entrepreneur est réputé avoir, avant la remise des offres, - (…) procédé à une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains (couche superficielle, venues d'eau, nature et état du sol etc…) (…) - contrôlé toutes les indications des documents d'appel d'offres, notamment celles mentionnées dans les cahiers des clauses techniques particulières, les plans et les dessins (…) ; qu'aux termes de l'article 1-2 du cahier des clauses techniques particulières afférent au lot n°2 (gros-oeuvre - charpente métallique) : «Une campagne de reconnaissance de sol a été réalisée en 1990 par le bureau d'études de sol Sopena ; le rapport d'étude de sol est joint au dossier de consultation des entreprises. Il est laissé toute liberté à l'entrepreneur, afin de pouvoir s'engager à forfait pour les travaux du présent lot, d'effectuer à ses frais toutes investigations et tous sondages complémentaires qu'il jugerait nécessaires au cas où il estimerait les renseignements qui lui sont fournis insuffisants. » ; Considérant que les sociétés requérantes invoquent des difficultés techniques d'exécution des fondations imputables à la nature du sol et soutiennent que l'étude de sol jointe au dossier d'appel d'offres ne permettait pas de prévoir la nature rocailleuse du terrain, qui s'est révélé dur et résistant ; qu'elles font valoir que, s'agissant de sujétions imprévisibles, elles sont fondées à obtenir le paiement d'une somme complémentaire de 592 824, 57 F incluant le coût des sondages qui ont dû être réalisés et les modifications qu'il a fallu introduire dans le mode opératoire de réalisation des fondations ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST n'ont procédé à aucune étude de reconnaissance du sol avant de remettre leur offre alors qu'en vertu des stipulations combinées des deux cahiers des clauses techniques particulières mentionnés ci-dessus, elles étaient censées connaître les sujétions existantes, relatives notamment à la nature du terrain ; qu'il leur appartenait donc de vérifier l'exactitude des informations mises à leur disposition par le maître de l'ouvrage dans le cadre de la procédure d'appel d'offres ; que, par suite, les caractéristiques du terrain sur lequel devait être édifié l'hôpital n'ont pas constitué des sujétions imprévues de nature à ouvrir droit à indemnité au profit des sociétés requérantes ; En ce qui concerne les opérations de réception : Considérant, en premier lieu, que, le 23 juillet 1997, le maître de l'ouvrage a prononcé la réception partielle des deux tranches de travaux, la réception prenant effet le 7 avril 1997 sous réserve qu'il soit remédié aux imperfections et malfaçons avant le 7 juin 1997 pour la première tranche et le 5 septembre 1997 pour la seconde tranche ; que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ne sont pas fondées à soutenir que le centre hospitalier aurait procédé à une réception unique des tranches, en méconnaissance des prescriptions de l'article 9-2 du cahier des clauses administratives particulières ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article 3 de l'acte d'engagement, auquel renvoie l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières, prévoyait un délai d'exécution de quatorze mois pour la tranche ferme, douze mois pour la tranche conditionnelle 1 et onze mois pour la tranche conditionnelle 2 ; que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST se sont ainsi engagées sur la base d'un délai d'exécution de trente-sept mois lors de la signature de l'acte d'engagement, délai qui leur est opposable et qui a commencé à courir à compter du 7 septembre 1993, date de réception de l'ordre de service prescrivant le démarrage des travaux, nonobstant la fusion de la tranche ferme et de la première tranche conditionnelle décidée ultérieurement par un premier avenant ; que si les sociétés requérantes soutiennent que les travaux de la première tranche étaient achevés le 1er mai 1996 et que la réception aurait dû être prononcée à cette date il résulte de plusieurs comptes-rendus de réunions de coordination, notamment ceux des 12 février et 20 mai 1996, que les travaux relevant du lot n° 2 avaient pris du retard et que des rappels étaient adressés au mandataire du groupement, l'invitant à intervenir en urgence ; que, s'agissant de la réception des travaux de la deuxième tranche, les allégations des sociétés requérantes selon lesquelles la réception aurait dû intervenir le 31 janvier 1997 ne sont pas assorties d'éléments probants ; Considérant, enfin, que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ne justifient pas, en tout état de cause, de la réalité et du montant du préjudice qu'elles soutiennent avoir subi du fait des conditions dans lesquelles sont intervenues les opérations de réception des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, les prétentions des sociétés requérantes relatives à ce chef de préjudice ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne le compte prorata : Considérant qu'en vertu de l'article 3-3-10 du cahier des clauses administratives particulières, relatif au compte prorata, l'entrepreneur titulaire du lot n° 2 procède au règlement des dépenses portées au débit de ce compte, peut demander des avances aux autres entreprises et effectue la répartition de ces dépenses en fin de chantier au prorata de la situation des diverses entreprises ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST, titulaires du lot n°2, devaient régler les dépenses d'intérêt commun en demandant à chaque entreprise intéressée de lui rembourser sa quote-part ; qu'en admettant même qu'elles n'aient pu obtenir le remboursement total de la part des frais incombant à d'autres entreprises, elles ne sont pas fondées à demander que le centre hospitalier prenne à sa charge le paiement des dépenses litigieuses, aucune stipulation du marché ne faisant obligation au maître de l'ouvrage d'intervenir dans la gestion et la répartition du compte prorata ; En ce qui concerne les autres demandes : Considérant que les demandes relatives à un solde de 58 302, 69 euros et à des frais financiers que les entreprises auraient dû supporter du fait des carences du maître de l'ouvrage ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun élément justificatif ; Sur les conclusions de la société SICRA dirigées contre les titres exécutoires : Considérant qu'en vertu de l'article 6-5-2 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux dispositions générales, l'entreprise de gros oeuvre doit procéder, en fin de chantier, à un nettoyage de finition des ouvrages intérieurs et extérieurs qu'elle est tenue de livrer en parfait état ; que, pour remplir cette obligation, il est prévu des nettoyages répétés, en cas de nécessité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a informé la SOCIETE SICRA, par lettre du 23 juin 1997, que les réserves ne pouvaient être levées en ce qui concerne le nettoyage final des façades des bâtiments et lui a notifié un ordre de service le 2 octobre 1997, lui enjoignant de procéder aux opérations de nettoyage ; qu'elle avait été préalablement invitée à venir constater la mauvaise exécution de cette prestation et la présence de traînées noirâtres ; que le maître de l'ouvrage lui a adressé une mise en demeure par lettre du 19 décembre 1997, qu'il a renouvelée par lettre du 17 mars 1998 ; que, dès lors que la SOCIETE SICRA n'a pas donné suite à cette mise en demeure, le centre hospitalier était fondé, comme il l'a fait, d'une part, à prolonger le délai de garantie jusqu'à l'exécution complète des prestations, en application de l'article 44-2 du cahier des clauses administratives générales et, d'autre part, à faire procéder aux travaux litigieux aux frais et risques de l'entreprise, comme le prévoit l'article 41-6 de ce même cahier ; qu'en raison des obligations qui pesaient sur l'entreprise en vertu de ces dispositions et des stipulations précitées du cahier des clauses techniques particulières et eu égard, en outre, à ce qui a été dit ci-dessus en ce qui concerne les dates auxquelles ont été prononcées les réceptions, la SOCIETE SICRA n'est pas fondée à invoquer un retard dans la conduite du chantier, imputable au maître de l'ouvrage ou aux autres entreprises, qui aurait été de nature à la dispenser de respecter ses obligations contractuelles ; qu'elle ne saurait, par suite, contester les titres de perception d'un montant de 85 237, 67 F et de 103 356, 61 F que le centre hospitalier a émis les 1er mars et 6 septembre 1999 en vue d'obtenir le remboursement de ses débours ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à leur charge le paiement au centre hospitalier François Quesnay de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête des SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST est rejetée. Article 2 : Les SOCIETES SICRA et SOGEA NORD-OUEST sont condamnées à payer au centre hospitalier François Quesnay la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04VE00359 2

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