CETATEXT000007423929 J0XLX2006X02X000000400386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423929.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 9 février 2006, 04VE00386, inédit au recueil Lebon 2006-02-09 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00386 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE excès de pouvoir C Mme ROBERT FLAVIGNY Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mlle Maïmouna X, demeurant ..., par Me Flavigny ; Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle Mlle X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 023090 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; Elle soutient qu'elle n'a pas reçu les convocations en vue de se présenter devant le médecin expert ; qu'elle a ultérieurement pris rendez-vous avec celui-ci et a été reçue le 23 août 2002 ; que la préfecture a considéré à tort qu'elle n'avait pas à revenir sur sa décision ; que le tribunal a estimé que les éléments produits étant postérieurs à la décision attaquée, ils étaient sans incidence sur la légalité de la décision attaquée alors qu'elle pouvait légitimement penser que les nouveaux avis des médecins experts avaient été transmis au tribunal ; qu'elle s'est présentée plusieurs fois à la préfecture sans qu'on lui signale que des convocations lui avaient été adressées ; ………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant que Mlle X a présenté un mémoire en appel qui ne constituait pas la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance et énonçait de manière précise les critiques adressées à la décision dont elle avait demandé l'annulation au Tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'est pas fondé à soutenir que sa requête d'appel est irrecevable pour défaut de motivation ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que si le préfet fait valoir qu'en première instance Mlle X s'est bornée à demander au tribunal d'adresser des injonctions à l'administration, il ressort des termes de la demande et des pièces qui y étaient annexées que Mlle X a entendu demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2002 rejetant sa demande de titre de séjour ; Sur le fond : Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 11 A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11n de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé... Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur... » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, après avoir consulté le rapport médical qui lui est communiqué par l'intéressé et qui est établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mlle X, le préfet des Yvelines s'est cru lié par l'avis d'une « commission médicale départementale » dont l'existence n'est pas prévue par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ainsi que la procédure légalement instituée par les textes en vigueur ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre qui lui a été opposé par le préfet des Yvelines ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°023090 en date du 8 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mlle X et la décision du 25 juillet 2002 du préfet des Yvelines refusant à Mlle X un titre de séjour sont annulés. 04VE00386 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.