CETATEXT000007423934 J0XLX2006X02X000000400991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423934.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème Chambre, du 23 février 2006, 04VE00991, inédit au recueil Lebon 2006-02-23 Cour administrative d'appel de Versailles 04VE00991 Rejet 2EME CHAMBRE excès de pouvoir C Mme LACKMANN BARBIER Mme Mireille HEERS M. PELLISSIER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Michel Y, demeurant ..., par Me Barbier ; Vu la requête, reçue par télécopie le 17 mars 2004 et par courrier enregistré le 30 mars 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Michel Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0103966 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, par la voie de la tierce opposition, à ce que le tribunal déclare nul et non avenu son précédent jugement du 23 mai 2001 par lequel il a annulé la délibération du conseil municipal de Goussainville en date du 13 mars 1998 ; 2°) de déclarer nul et non avenu ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Il soutient qu'il a formé tierce opposition contre le jugement du 23 mai 2001 rendu sans que la procédure lui ait été communiquée ; que, par le jugement attaqué dans la présente instance, le tribunal administratif a certes admis que le précédent jugement préjudiciait à ses droits mais a écarté au fond sa demande dirigée contre l'annulation de la délibération du13 mars 1998 par laquelle le conseil municipal avait voté les crédits nécessaires pour le garantir de la condamnation prononcée à son encontre, en sa qualité de responsable de la publication du bulletin municipal, par le juge judiciaire en raison d'un article mettant en cause M. X ; que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la condamnation avait été prononcée en raison de la distribution de tracts politiques, ce qui constituerait une faute personnelle détachable du service ; qu'en effet, les juridictions judiciaires ont relevé que le support matériel de l'infraction de diffamation était constitué du seul bulletin municipal ; que le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel en sa qualité de responsable de la publication du bulletin ; qu'en vertu des dispositions de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881, les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations civiles prononcées à leur encontre sur le fondement de cette loi ; que, par application du principe posé à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, la commune doit garantir ses agents des infractions de diffamation commises par le biais d'un bulletin d'information municipal ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 : - le rapport de Mme Heers, président assesseur, - les observations de Me mercier, substituant Me Gentilhomme, pour la commune de Goussainville ; - et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y, la condamnation prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Versailles, le 26 septembre 1997, pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, M. X, l'a été en sa qualité de responsable de la confection et de la diffusion d'un tract mettant en cause cette personne ; qu'en raison de la gravité de ces actes, au demeurant animés par l'intention de nuire à M. X, et alors même que ce tract reprenait un article paru dans le bulletin municipal de Goussainville de février 1996, qui n'en constituait pas pour autant le support matériel, l'infraction retenue par la Cour d'appel de Versailles présente le caractère d'une faute personnelle commise par M. Y, alors maire de la commune de Goussainville, et détachable de l'exercice de ses fonctions ; que, dès lors, le requérant ne peut invoquer, pour soutenir que la commune devait, comme elle l'a fait par la délibération du conseil municipal du 13 mars 1998 dont le tribunal administratif a prononcé l'annulation par jugement du 23 mai 2001, le garantir de la condamnation prononcée à son encontre, ni les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui excluent les fautes personnelles détachables de l'exercice des fonctions du champ de la protection par la collectivité publique, ni les dispositions de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui prévoient que les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les directeurs de la publication en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, par la voie de la tierce opposition, à ce que soit déclaré nul et non avenu le jugement du 23 mai 2001 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Goussainville de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à la commune de Goussainville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N°04VE00991 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.