CETATEXT000007423947 J1XLX1989X12X0000000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423947.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1989, 89PA00242, inédit au recueil Lebon 1989-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00242 Plein contentieux fiscal C MARTIN LOLOUM VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Jean X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire présentés pour M. Jean X..., demeurant 1, place des Roses à Vitry-sur-Seine
(94)par la société civile professionnelle Jean MARTIN-MARTINIERE, Pierre RICARD, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 27 février et 29 juin 1987 ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 57044/2 du 19 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981, 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 0 VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 novembre 1989 : - le rapport de Madame MARTIN, conseiller, - les observations de la SCP MARTIN-MARTINIERE, RICARD avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour Monsieur Jean X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de l'avis de vérification : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification exigé par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales a été envoyé à M. X... successivement aux deux adresses connues de l'administration fiscale ; que la dernière notification concernant les années autres que 1981 a été effectuée le 15 février 1982 ; que M. X... fait valoir que cet avis ne lui est pas parvenu avant le début de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; Considérant que si M. X... soutient que l'administration connaissait sa nouvelle adresse, dès lors qu'il l'avait indiquée dans sa déclaration au titre de l'année 1980, il n'apporte aucun élément prouvant qu'il ait souscrit celle-ci avant le 1er mars 1982, début de la vérification ; que le requérant n'a pas informé l'administration fiscale de son changement d'adresse ni n'a accompli auprès de l'administration des postes ou de tiers les diligences nécessaires pour que son courrier puisse lui parvenir ; que M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que les Assedic du Val-de-Marne qui lui versaient des allocations à l'époque de la vérification auraient communiqué son adresse à l'administration fiscale ; Sur la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée : Considérant que si M. X... soutient qu'il avait apporté aux demandes de justification de l'administration des réponses claires et vérifiables, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun commencement de preuve ; Sur le défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'avait pas à être saisie du désaccord exprimé par M. X... sur les redressements dont il était l'objet, dès lors que ceux-ci portaient sur la réintégration de revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle n'était pas davantage compétente pour se prononcer sur la qualification à donner aux sommes en litige ; que dans ces circonstances, l'examen par la commission des points de fait soulevés, nécessairement subordonné à la solution de litiges portant sur des questions de droit, n'avait pas lieu d'être ; que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les redressements au titre de frais et charges non admis en déduction aient été en litige dans l'une des catégories de revenus de la compétence de la commission ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission départementale n'a pas été consultée doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : c... les rémunérations et avantages occultes" ; qu'aux termes de l'article L.64 du livre des procédures fiscales : "Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : b... qui déguisent soit une réalisation, soit un tranfert de bénéfices ou de revenus... L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. Si elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit ou ne s'est pas rangée à l'avis de ce comité, il lui appartient d'apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ; Considérant que M. X... a cédé le 4 février 1974 à la société "Memo-Controlex" moyennant la somme de 2.500.000 F le brevet d'une machine destinée à l'en-seignement ; que cette société a elle-même cédé l'ex-ploitation du brevet à la société "Elpe-Productions" ; que l'administration soutient que le contrat susmen-tionné dissimulait en réalité une cession fictive ; qu'elle a regardé cette opération comme constituant une rémunération occulte, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'en soulevant ce moyen, l'administration invoque implicitement, mais nécessairement, les dispositions de l'article L.64 précité ; que n'ayant pas saisi le comité consultatif prévu par ce texte, elle supporte la charge de la preuve du caractère fictif de la cession ; Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt en date du 10 mars 1987, par lequel la cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de M. X... pour fraude fiscale, que si le brevet de M. X... a été régulièrement déposé, son prix, pour la détermination de la valeur marchande duquel il n'a été en mesure de présenter aucune étude, n'a jamais été justifié "d'aucune façon" et que son intérêt technique et commercial était "sans rapport" aucun avec le prix de cession ; que l'autorité absolue de la chose jugée par la juridiction pénale s'attache à ces constatations qui constituent l'un des supports nécessaires du dispositif de l'arrêt de condamnation ; qu'il suit de là que M. X..., qui se borne sur ce point à considérer que des énonciations incertaines ne lient en aucune façon le juge administratif, n'est pas, en raison, en tout état de cause, des seules conséquences de cette autorité en la présente instance, fondé à prétendre que c'est à tort que l'administration qui fait ainsi la preuve du caractère fictif de la cession du brevet, a, par voie de conséquence, sur le fondement des articles 108 et suivants du code général des impôts, et notamment du c de l'article 111, réintégré les redevances litigieuses dans les revenus des années 1977, 1978, 1979, 1980 et 1981 au titre des revenus de capitaux mobiliers ; Sur l'imposition de dépenses personnelles prises en charge par la société dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : Considérant que s'agissant non de prélèvements sur compte courant mais de revenus distribués, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de procéder à une compensation avec les sommes portées par M. X... au crédit de son compte courant ;ARTICLE 1er : La requête de M. X... est rejetée.ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, 19-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - ABUS DE DROIT . CGI 108, 111 c CGI Livre des procédures fiscales L47, L64 b