CETATEXT000007423952 J1XLX1989X12X0000000262 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423952.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 décembre 1989, 89PA00262, inédit au recueil Lebon 1989-12-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00262 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société civile immobilière (SCI) Claude X... ; VU la requête présentée pour la société civile immobilière Claude X..., représentée par Me COSSA, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux le 23 novembre 1987 ; la société civile immobilière Claude X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement n° 67242 en date du 22 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 48.245 francs la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour l'expulsion des consorts Y... d'un logement lui appartenant ; - de condamner l'Etat au paiement d'une somme supplémentaire de 23.570,41 francs représentant la perte de loyers subie du 14 février au 14 août 1987 et d'une indemnité de 5 000 francs pour compenser le trouble spécial subi, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code civil ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1987 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 novembre 1989 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société civile immobilière (SCI) Claude X... a demandé les 6 juin 1985 et 19 octobre 1988 le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil en date du 8 mars 1984 l'autorisant à faire procéder à l'expulsion des époux Y... et de leurs enfants d'un logement dont elle est propriétaire à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le refus opposé à cette demande engage la responsabilité de l'Etat à l'égard de la société civile immobilière Claude X... pour la période s'étendant du 6 août 1985 au 14 décembre 1988 ; Considérant qu'il est constant que l'expulsion des époux Y... n'a pas été réalisée ; Sur le préjudice résultant de la perte de loyers et des charges locatives : Pour la période du 6 août 1985 au 14 août 1987 : Considérant que si il résulte de l'instruction que le montant des loyers dus au titre de cette période s'élève à 70.765,38 francs, il ressort de l'arrêté des comptes locatifs dressé au 14 décembre 1988 par la société centrale immobilière de la caisse des dépôts que les époux Y... ont ultérieurement versé à compter du 15 février 1987 l'indemnité d'occupation dont ils étaient redevables et ce jusqu'au 14 décembre 1987 ; Considérant que la somme de 39.624,38 francs versée par le locataire doit s'imputer en priorité, en vertu de l'article 1256 du code civil sur les dettes antérieures de même nature, y compris sur les sommes dues antérieurement à la période de responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi le montant de l'indemnité dûe au titre de la perte de loyers s'établit à 35.199,51 francs ; Pour la période du 15 décembre 1987 au 14 décembre 1988 Considérant que les conclusions de la requête de la société civile immobilière Claude X... tendant au paiement d'une somme de 33.694,72 francs en réparation du préjudice subi du 15 décembre 1987 au 14 décembre 1988 ne peuvent être accueillies faute pour le contentieux d'avoir été lié sur ce point ; qu'il appartient à la société requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter à cet effet une demande préalable à l'administration ; Sur le préjudice spécial subi : Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que l'indemnité destinée à réparer les troubles occasionnés par le refus de concours de la force publique à l'exécution du jugement dont la société requérante se prévaut, soit portée de 1.050 francs à 5.000 francs ne sont accompagnées d'aucune justification et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'au total l'indemnité à mettre à la charge de l'Etat s'élève, en conséquence, à 36.249,51 francs ; Sur les intérêts : Considérant d'une part que la société civile immobilière Claude X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à la fraction de l'indemnité de 31.141,00 francs à compter du 7 février 1986, date de réception à la préfecture du Val-de-Marne de sa demande préalable correspondant aux loyers échus à cette date ; le solde restant portera intérêts à compter des dates d'échéance successives des loyers ; Considérant d'autre part que la société requérante a également droit aux intérêts sur les loyers et charges locatives sur lesquels ont été imputés les versements effectués par M. Y... ; que ces intérêts sont dus à compter du 7 février 1986 ou de leur date d'échéance si elle est postérieure jusqu'à la date d'encaissement du versement réimputé ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 23 novembre 1987 ; qu'à cette date, il était dû une année d'intérêts sur le montant des loyers dont la date d'échéance était antérieure au 23 novembre 1986 ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 9 septembre 1988 : Considérant qu'en l'espèce il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 2 500 francs ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné par le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 septembre 1987, à verser à la société civile immobilière Claude X... est ramenée de 48.244,97 francs à 36.249,51 francs.Article 2 : La fraction de la somme de 36.249,51 francs représentant le montant des loyers dus à la société civile immobilière Claude X... et arrivés à échéance antérieurement au 7 février 1986 portera intérêts à compter de cette date. La fraction de cette somme représentant les loyers échus entre le 8 février 1986 et le 14 août 1987 portera intérêts à compter de leurs dates d'échéance respectives jusqu'aux dates auxquelles les reimputations successives des versements effectués par le locataire auraient dû être opérées. Le solde restant dû à la société civile immobilière Claude X... portera intérêts jusqu'à la date du versement de l'indemnité par l'Etat.Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité précitée de 35.199,51 francs et échus le 23 novembre 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'Etat est condamné à verser à la société civile immobilière Claude X... une indemnité de 2.500 francs en application de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société civile immobilière Claude X... est rejeté.Article 7 :Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Claude X... et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE Code civil 1154 , 1256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.