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89PA00398

CETATEXT000007423969 J1XLX1989X12X0000000398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423969.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 décembre 1989, 89PA00398, inédit au recueil Lebon 1989-12-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00398 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la re-quête présentée au Conseil d'Etat par la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE-EGLISE ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE-EGLISE, dont le siège social est ... et Maître X..., par la SCP Jean MARTIN-MARTINIERE-Pierre RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai et 29 juillet 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 865897 - 865898 du 19 décembre 1986 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de décisions du préfet de Paris en date du 19 novembre 1985 prononçant la résiliation de la convention du 13 juin 1950, modifiée par avenants des 6 décembre 1952 et 19 décembre 1972, et de la convention du 20 décembre 1972, relatives à l'hospitalisation des malades psychiatriques, ensemble de la décision du préfet de Paris en date du 12 février 1986 rejetant son recours gracieux dirigé contre les décisions précitées du 19 décembre 1985, d'autre part à ce que la résiliation soit prononcée aux torts et griefs du département de Paris et à ce que soit ordonnée une expertise ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Paris en date des 19 novembre 1985 et 12 février 1986, subsidiairement de déclarer que les conventions litigieuses doivent être résiliées aux torts et griefs du département de Paris ou de l'Etat et d'ordonner une expertise en vue de l'évaluation du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; VU le décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 décembre 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la SCP MARTIN MARTINIERE, RICARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE-EGLISE et celles de Maître Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.353 du code de la santé publique, telles que résultant de l'article 49 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les dépenses exposées en vue de la lutte contre les maladies mentales sont à la charge de l'Etat ; que, selon les dispositions combinées de la loi précitée du 22 juillet 1983 et de l'article 1er du décret du 8 décembre 1983, l'Etat est, à compter du 1er janvier 1984, substitué aux droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétence relevant de l'Etat ; que le préfet de Paris, compétent en vertu de ces dispositions, a, par décisions en date du 19 décembre 1985, prononcé la résiliation de la convention du 13 juin 1950, modifiée par avenants des 6 décembre 1952 et 19 décembre 1972, et de la convention du 20 décembre 1972 passées par le département de la Seine et le département de Paris avec la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE-EGLISE en vue de la prise en charge des malades psychiatriques ; que, par décision en date du 12 février 1986, il a rejeté le recours gracieux formé par ladite société contre les décisions précitées du 19 décembre 1985 ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société tendant à l'annulation des décisions du préfet de Paris des 19 décembre 1985 et 12 février 1986 : Considérant que, si le juge des contestations relatives aux contrats administratifs n'a pas, en principe, le pouvoir de prononcer l'annulation des mesures de résiliations prises par l'administration à l'encontre de son cocontractant et s'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir au profit de celui-ci un droit à indemnité, il en est autrement lorsqu'il s'agit de contrats de concession ou de contrats de longue durée nécessitant des investissements importants dont l'amortissement doit être effectué pendant toute la durée du contrat et comportant pour le cocontractant de l'administration des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires ; Considérant que la convention du 13 juin 1950 modifiée par avenants des 6 décembre 1952 et 19 décembre 1972 et la convention du 20 décembre 1972 ne présentaient pas, eu égard notamment au mode de rémunération du cocontractant de l'administration, le caractère de concessions de service public ; que, quelle qu'ait été l'importance des investissements effectués en vue de leur exécution, elles ne pouvaient être regardées, compte tenu notamment des clauses de renouvellement et de résiliation contenues dans l'avenant du 19 février 1972 et dans la convention du 20 février 1972, comme des contrats de longue durée comportant des garanties analogues à celles accordées aux concessionnaires ; qu'elles ne figuraient, par suite, pas au nombre des contrats pour lesquels il appartient au juge administratif d'annuler les mesures prises par l'administration à l'égard de son cocontractant ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de la demande de la société requérante tendant à l'annulation des décisions du préfet de Paris prononçant leur résiliation ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société tendant à ce que la résiliation soit prononcée aux torts et griefs du département de Paris : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'Etat s'est, à compter du 1er janvier 1984, trouvé substitué au département dans les droits et obligations découlant des conventions signées par celui-ci dans les domaines de compétence relevant de l'Etat ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les résiliations des conventions des 13 juin 1950 et 20 décembre 1972 ne pouvaient être prononcées aux torts et griefs du département de Paris ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il aurait omis de rechercher si les résiliations pouvaient être prononcées aux torts et griefs de l'Etat : Considérant que n'ayant pas demandé au tribunal administratif que les résiliations soient prononcées aux torts et griefs de l'Etat, la société requérante ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient, en ne procédant pas à une telle recherche, entaché leur jugement d'omission de statuer ; - Sur les conclusions de la requête tendant à ce que les résiliations soient prononcées aux torts et griefs de l'Etat : Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les résiliations étaient ou non fautives et d'ordonner l'expertise sollicitée, que la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE-EGLISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE-EGLISE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MAISON DE SANTE DE VIEILLE-EGLISE, au préfet de Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 39-08-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT Code de la santé publique L353 Décret 83-1067 1983-12-08 art. 1 Loi 83-663 1983-07-22 art. 49 Loi 83-8 1983-01-07

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