CETATEXT000007423979 J1XLX1989X12X0000000456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423979.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 décembre 1989, 89PA00456, inédit au recueil Lebon 1989-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00456 Plein contentieux fiscal C DUCAROUGE BERNAULT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 15 avril 1988 et le 4 août 1988 ; M. X... demande au conseil d'Etat ; 1°) d'annuler le jugement n° 57-181/3 du 20 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Vaucresson au titre de l'année 1981 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble, ainsi que de l'emprunt obligatoire de 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 décembre 1989 : le rapport de Mme Y..., président-rapporteur, - les observations de M. Pierre X..., - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé sur toutes les conclusions dont il était saisi ; que le tribunal, qui n'était tenu de répondre ni aux moyens inopérants soulevés par le contribuable, ni à tous les arguments développés par celui-ci à l'appui de ses autres moyens, a suffisamment motivé sa décision ; Sur l'imposition de la plus-value réalisée : Considérant qu'aux termes de l'article 238 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de réalisation de la plus-value litigieuse : "Lorsque la cession d'un terrain non bâti ou d'un bien assimilé au sens de l'article 150 ter est rémunérée par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles à édifier sur ce terrain, l'imposition de la plus-value dégagée à l'occasion de cette opération est, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, établie au titre de la cinquième année qui suit celle de l'achèvement des constructions." Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a cédé, par acte du 29 juillet 1974, un ensemble immobilier en échange d'immeubles à édifier sur le terrain cédé ; que cette cession, qui a dégagé une plus-value de 571.544 francs déclarée par M. X... le 20 décembre 1976, entrait dans le champ d'application de l'article 238 undecies précité ; que conformément aux règles fixées par cet article, l'imposition de la plus-value afférente à cette cession devait être établie au titre de l'année 1981, cinquième année suivant celle de l'achèvement en 1976 des constructions ; que par suite, en vertu des dispositions de l'article L.169 du livre des procédures fiscales et contrairement à ce que soutient M. X... , l'imposition due à raison de la plus-value n'était pas prescrite lors de sa mise en recouvrement le 30 avril 1984 ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à un complément d'imposition à raison de la réintégration de cette plus-value dans ses revenus de 1981 ; Sur l'emprunt obligatoire de 1983 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 83-354 du 30 avril 1983 : "Les contribuables dont la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de 1981 est supérieure à 5.000 francs souscrivent à l'emprunt à concurrence de 10 % de la même cotisation" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., qui n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 163 du code général des impôts lesquelles avaient cessé d'être applicables, en ce qui concerne les plus-values immobilières, en vertu de l'article 7 VI de la loi du 19 juillet 1976, et dont il n'a d'ailleurs jamais demandé expressément le bénéfice à l'administration, a été à bon droit assujetti à la souscription de l'emprunt obligatoire à raison de la réintégration dans ses revenus de 1981 de la plus-value précitée, dont l'imposition devait être établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au titre de l'année 1981 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - PLUS-VALUES ASSIMILABLES (ART. 150 TER DU CGI) CGI 238 undecies CGI Livre des procédures fiscales L169 Loi 76-660 1976-07-19 art. 7 par. VI Ordonnance 83-354 1983-04-30 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.