CETATEXT000007423993 J1XLX1989X03X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423993.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00371, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00371 C SIMONI ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. Eugène X... Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du conseil d'Etat le 7 mars 1988, par M. Eugène X... demeurant ... ; M. X... demande : "l'examen en appel" du jugement du 19 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1987 refusant de prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite de M. X..., la période pendant laquelle celui-ci a été interné en Espagne d'août 1941 à avril 1943 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI DE CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande que la période allant d'août 1941 à avril 1943, qu'il a passée en Espagne, soit prise en compte comme activité de service pour la détermination du montant de sa pension de retraite ; que par jugement susvisé en date du 19 février 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme non fondée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de confirmer ce rejet ; que M. X... n'est en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Considérant que selon les dispositions de l'article R.77-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10.000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 1 000 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.SANCHEZ, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF 54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.