CETATEXT000007423995 J1XLX1989X03X0000000395 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/39/CETATEXT000007423995.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 mars 1989, 89PA00395, inédit au recueil Lebon 1989-03-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00395 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la Société ENTREPOSE INTERNATIONAL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat ; Vu cette requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1986 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la requête de la société précitée tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 318 707 F ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 318 707 F avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts au 7 novembre 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - les observations de Y... OLIVIER pour le ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, - les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du Gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché en date du 18 avril 1981, par lequel le ministre des postes et des télécommunications a confié la construction de l'hôtel des Postes de Cayenne, en Guyane, à la Société ENTREPOSE aux droits de laquelle vient la société requérante : "si la signature du décompte général est ** donnée avec réserves, les motifs ... de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires ... Ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article ..." lequel précise que ce délai est de quarante-cinq jours pour les marchés qui, comme en l'espèce, ont une durée contractuelle d'exécution supérieure à six mois ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'en l'absence de mémoire de l'entrepreneur adressé au maître d'oeuvre dans le délai indiqué et exposant le montant des sommes qu'il réclame et leurs justifications, le décompte général est réputé définitif à l'expiration de ce délai et fait obstacle à toute réclamation ultérieure de l'entrepreneur ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché a été reçu par la Société ENTREPOSE INTERNATIONAL au plus tard le 2 avril 1984, date à laquelle elle l'a signé ; qu'à supposer même qu'elle ait entendu assortir de réserves son acceptation de ce décompte en mentionnant à sa page 8 que "le total de la colonne n° 4 ne tient pas compte du réajustement éventuel des dépenses de main-d'oeuvre objet de notre lettre du 17 mars 1983", ni cette observation ni la lettre à laquelle elle se référait n'indiquaient le montant des sommes dont la société prétendait obtenir le règlement par l'administration au titre du marché ; qu'aucun mémoire apportant ces précisions n'est parvenu à l'administration avant le 17 mai 1984, date de l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu à l'article 13.44, rappelé ci-dessus, du cahier des clauses administratives générales ; qu'il suit de là que le décompte général est devenu définitif le 17 mai 1984 et a, à compter de cette date, déterminé les droits et obligations définitifs des parties ; que, par suite, aucune réclamation ultérieure de la société ne pouvait, en tout état de cause, être accueillie par le ministre ; que, dès lors, la Société ENTREPOSE INTERNATIONAL n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, qui n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 318 707 F ; Sur l'appel incident du ministre Considérant que le ministre est sans intérêt et, par suite, non recevable à demander par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement, quels qu'en soient les motifs, par lequel le tribunal administratif a rejeté la requête de la Société ENTREPOSE INTERNATIONAL et lui a ainsi donné satisfaction ;Article 1 : La requête de la Société ENTREPOSE INTERNATIONAL et les conclusions incidentes du ministre des postes et des télécommunications sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société ENTREPOSE INTERNATIONAL et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.