CETATEXT000007424003 J1XLX1989X04X0000000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424003.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1989, 89PA00038, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00038 C SIMONI ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 4e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports ; Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports qui demande : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 60000 F en réparation du préjudice résultant pour celui-ci de l'illégalité de la décision du secrétaire d'Etat à la culture refusant à M. X... la possibilité de s'inscrire en troisième cycle des études d'architecture, 2°) à titre subsidiaire, de limiter à 1000 F l'indemnité allouée à M. X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement , Considérant que par un jugement en date du 14 novembre 1980, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus opposé par le secrétaire d'Etat à la culture à la demande présentée le 24 septembre 1976 par M. X... en vue de s'inscrire au 3ème cycle des études d'architecture ; que l'illégalité de ce refus, qui est à l'origine d'une interruption d'une durée de cinq années des études de l'intéressé, a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et ouvre droit, en l'absence de faute de la part de M. X..., à la réparation de la totalité du préjudice qui en résulte ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant que les certificats médicaux versés au dossier par le requérant et respectivement datés des 9 et 11 mars 1987, ne suffisent pas à établir que la faute précitée de l'Etat aurait provoqué une grave détérioration de la santé de M. X... et de celle de son épouse, ainsi que la dégradation des relations existant entre eux ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence causés à M. X... par l'interruption de ses études en lui attribuant une indemnité de 30000 F ; que par suite, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 23 juin 1987 le tribunal administratif de Paris a alloué au requérant une somme de 60000 F en réparation des chefs de préjudice susénoncés ; que les conclusions du recours incident formé par M. X... doivent être rejetées en tant qu'elles concernent ces mêmes chefs de préjudice ; Sur la perte de revenus : Considérant qu'en se limitant à produire la justification du montant de ses revenus imposables pour les années 1976 à 1986 et une estimation qu'il a lui-même établie, des gains auxquels il aurait pu prétendre s'il avait obtenu son diplôme d'architecte en 1978 au lieu de 1983, M. X... n'apporte nullement la preuve de la réalité de la perte de revenus alléguée ; que le recours incident de l'intéressé doit, par suite, également être rejeté en tant qu'il sollicite la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 583000 F en réparation d'une perte de revenus ; Sur les intérêts : Considérant que la somme ci-dessus indiquée de 30000 F, portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 1985, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 9 mars 1988 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Article 1er : La somme de 60000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 1987, est ramenée à 30000 F. Cette dernière somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 février 1985, les intérêts échus le 9 mars 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est rejeté, ainsi que le recours incident de M. X.... Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X.... 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code civil 1154
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.