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89PA00041

CETATEXT000007424006 J1XLX1989X04X0000000041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424006.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1989, 89PA00041, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00041 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me X..., avocat au Conseil d'Etat, pour Me Jacques-Marie B... et Me Yannick C..., co-syndics de la liquidation de la société BETON-ARME, CONSTRUCTIONS CIVILES ET INDUSTRIELLES (B.A.C.C.I.) ; Vu cette requête enregistrée le 19 septembre 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; MM. B... et C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'entreprise B.A.C.C.I. à payer à la ville de NANTERRE la somme de 112000 francs en réparation des désordres affectant le collège Evariste GALOIS à NANTERRE ; 2°) de la décharger de toute condamnation prononcée à son encontre ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et le décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n°88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de l'éducation nationale a, par un marché du 11 septembre 1974, confié à l'entreprise BETON ARME, CONSTRUCTIONS CIVILES ET IMMOBILIERES (B.A.C.C.I.), sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Z... et Y..., architectes, la construction du Collège d'enseignement secondaire Evariste A... ; que la réception provisoire a été prononcée avec réserves le 18 novembre 1975 et la réception définitive sans réserve le 10 avril 1978 ; que des désordres sont apparus dès 1979 sur les chassis des fenêtres de l'immeuble et ont conduit la ville de Nanterre, devenue propriétaire du bâtiment, à mettre en cause, par une requête déposée le 22 décembre 1980 devant le tribunal administratif de Paris, la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la compétence Considérant que le jugement attaqué doit être regardé comme s'étant borné à fixer le montant de l'indemnité due par l'entreprise B.A.C.C.I., mise en liquidation de biens le 12 décembre 1976, à la ville de Paris ; qu'ainsi le tribunal administratif de Paris n'a pas excédé sa compétence ; Sur la responsabilité Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 relatif notamment à l'obligation de garantie à raison des vices de construction : "Les gros ouvrages sont ... b) ... les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières" ; qu'ainsi les désordres ayant affecté le chassis des fenêtres ne relèvent pas du régime de garantie applicable aux menus ouvrages au sens de l'article 2270 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 applicable en l'espèce ; Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les désordres ont eu pour cause une usure prématurée des patins en nylon assurant le coulissement des châssis des fenêtres dans les "dormants" en aluminium qui les supportaient et qui avaient eux-mêmes une dimension insuffisante ; que les conséquences de ce vice de conception ne se sont révélés qu'après la réception définitive lorsque plusieurs châssis sont tombés faisant ainsi courir un grave danger aux élèves de l'établissement et rendant de ce fait l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il suit de là que ces désordres engagent la responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B... et C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, après avoir donné acte à la ville de NANTERRE du désistement de ses conclusions dirigées contre les architectes, a déclaré l'entreprise B.A.C.C.I. responsable des désordres précités sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur le préjudice Considérant que la vétusté doit s'apprécier à la date de l'apparition des désordres ; qu'il résulte du rapport d'expertise que ceux-ci sont apparus moins de deux ans après la réception définitive ; qu'ainsi les châssis en cause n'étaient pas atteints de vétusté ; que, dès lors, MM. B... et C... ne sont pas fondés à demander l'application d'un abattement pour vétusté de 60 % sur la somme de 112000 F, coût des réparations nécessaires évalué par l'expert et d'ailleurs non contesté ; Sur les conclusions de MM. B... et C... tendant à ce que la société B.A.C.C.I. soit garantie par les architectes des condamnations prononcées à son encontre Considérant qu'en demandant l'annulation du jugement attaqué, en contestant les motifs du rejet de leurs conclusions aux fins de garantie et en requérant la décharge de la société B.A.C.C.I. des condamnations prononcées à son encontre, MM. B... et C... doivent être regardés comme ayant entendu reprendre en appel leurs conclusions de première instance tendant à obtenir la garantie des architectes ; Considérant que le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et MM. Z... et Y... précise que : "... les missions d'études (des architectes) s'exercent à partir d'un procédé de construction conçu par l'entrepreneur et comportant la mise au point et l'adaptation de ce dernier" ; qu'il suit de là qu'en acceptant sans faire aucune réserve le procédé proposé par l'entreprise et en n'exerçant pas une surveillance suffisante sur le chantier, les architectes ont commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante pour atténuer la part qui doit rester à l'entrepreneur dans la répartition finale des responsabilités encourues ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant MM. Z... et Y... à garantir la société B.A.C.C.I. à hauteur de 25 % de l'indemnité qu'elle doit à la ville de NANTERRE ; que, dès lors, MM. B... et C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions aux fins de garantie ; Article 1er : MM. Z... et Y... garantiront solidairement la société BETON ARME, CONSTRUCTIONS CIVILES et INDUSTRIELLES à hauteur de 25 % des réparations dues par elle à la ville de NANTERRE. Article 2 : Le jugement du 11 juin 1986 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de MM. B... et C..., syndics de liquidation de l'entreprise précitée, est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à MM. B... et C..., à MM. Z... et Y..., à la ville de NANTERRE et au ministre de l'intérieur. 39-06-01-04-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE Code civil 1792, 2270 Décret 67-116 1697-12-22 art. 11 Loi 67-3 1967-01-03

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