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89PA00054

CETATEXT000007424009 J1XLX1989X04X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424009.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1989, 89PA00054, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00054 C MESNARD ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. X... ; Vu la requête, enregistrée le 11 février 1986 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer, représentée par son directeur général ; elle demande d'annuler une décision du 3O octobre 1985 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en tant qu'elle a invité M. Roger X... à se pourvoir devant l'instance arbitrale instituée par la loi du 15 juillet 197O ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 ; Vu la loi n° 84-970 du 29 octobre 1984 ; Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu le décret n° 82-578 du 2 juillet 1982 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller , - les observations de Monsieur Roger X..., - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que les commissions du contentieux de l'indemnisation, saisies de conclusions relatives au montant de l'indemnité due en réparation de la perte d'entreprises commerciales, industrielles et artisanales ne peuvent préjuger de la recevabilité et du bien fondé des demandes dont les intéressés peuvent, s'ils le jugent opportun, saisir l'instance arbitrale prévue à l'article 26 de la loi du 15 juillet 1970 ; qu'ainsi, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée en date du 30 octobre 1985, la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris qui, d'ailleurs, n'était pas saisie de conclusions à cet effet, a constaté que la valeur d'indemnisation du fonds dont M. X... était propriétaire pouvait en être fixée forfaitairement par l'instance arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 et que celui-ci disposait, pour saisir ladite instance, d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de sa décision ; Article 1er : La décision de la commission du contentieux de Paris en date du 30 octobre 1985 est annulée en tant qu'elle constate que la valeur d'indemnisation de l'entreprise que M. X... exploitait à Alger "peut être fixée forfaitairement par l'Instance Arbitrale instituée par la loi du 2 janvier 1978 et que M. X... disposera pour saisir ladite Instance Arbitrale d'un délai de deux mois qui courra à dater de la notification de la présente décision." Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et au ministre d'état, ministre de l'économie, des finances et du budget. 46-06-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION 46-06-05-02 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMMISSIONS DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION Loi 70-632 1970-07-15 art. 26

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