CETATEXT000007424015 J1XLX1989X04X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424015.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1989, 89PA00070, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00070 C MESNARD ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Henri X... ; Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1987 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par la S.C.P. Chantal URTIN-PETIT, Françoise ROUSSEAU-VAN-TROEYEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande : 1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1987 en tant qu'il a condamné l'administration générale de l'assistance publique à Paris à lui verser seulement une indemnité de 1807468,65 F, augmentée des intérêts à compter du 28 juillet 1987, ainsi qu'une somme de 5000 F pour frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de soit communiqué rendue par le Président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat ainsi que l'avis de réception postal duquel il résulte que la requête a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de la Sécurité Sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et les décrets n° 88-906 et 88-907 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - les observations de la SCP URTIN-PETIT, ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de Me Y..., avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, Commissaire du gouvernement ; Sur le préjudice matériel et financier : Considérant que M. X... n'établit pas que les travaux qu'il a fait effectuer dans sa maison aient, au même titre que les aménagements spéciaux pour handicapés que le tribunal administratif a évalués à 10000 F, été provoqués par la faute dont se sont rendus coupables les services de l'hôpital Henri MONDOR ; qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'étendue des autres chefs de préjudice invoqués ; Sur le préjudice corporel : Considérant, en premier lieu, qu'en fixant à 560000 F le préjudice subi par M. X... au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence, du préjudice esthétique peu important et des souffrances importantes qu'il a endurées en raison des complications résultant de l'erreur de transfusion dont il a été victime, le tribunal administratif a fait une évaluation excessive de la réparation qui lui est due ; que, sans qu'aucun partage de responsabilité puisse être appliqué en l'espèce, il y a lieu de ramener cette somme à 360000 F ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... soutient que la nouvelle intervention qu'il a dû subir le 18 février 1987 est la conséquence directe des complications post-opératoires liées aux erreurs de transfusion sanguine survenues en 1984, il n'a présenté ni en première instance ni en appel aucune conclusion tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que M. X... a dû engager des frais pour obtenir la réparation de son préjudice ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, même s'il succombe en appel, de lui allouer à ce titre une somme de 2 500 F ; Sur les frais d'expertise : Considérant que M. X... n'établit pas avoir réglé, ainsi qu'il le soutient, les frais de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris du 15 octobre 1985, dont le montant a été mis à la charge de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; qu'il ne saurait, dès lors, prétendre au remboursement de la somme de 6 250 F demandée à ce titre ; Article 1er : L'indemnité que l'administration générale de l'assistance publique à Paris a été condamnée à payer à M. X... par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1987 est ramenée à 370000 F, somme sur laquelle s'imputera la provision de 100000 F déjà versée. Article 2 : L'administration générale de l'assistance publique à Paris versera à M. X... une somme de 2500 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 juillet 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... et le surplus du recours incident de l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ESSONNE, à l'administration générale de l'assistance publique à Paris et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale. 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Décret 88-907 1988-09-02 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.