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89PA00110

CETATEXT000007424020 J1XLX1989X04X0000000110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424020.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1989, 89PA00110, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00110 C SIMONI ARRIGHI de CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la Société SICOPAR ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 1985, présentée pour la Société SICOPAR dont le siège social est situé ..., par Me M. X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la Société SICOPAR demande : - d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à 300 F la somme que l'Etat a été condamné à lui payer en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour l'expulsion des époux Y... ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 017,99 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 77-1488 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société SICOPAR a sollicité le 10 avril 1981 le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 octobre 1980, autorisant l'expulsion des époux Y... d'un logement dont elle est propriétaire au ... (Seine-Saint-Denis) ; que par jugement du 25 septembre 1985 le tribunal administratif de Paris a décidé qu'en raison de cette procédure, la responsabilité de l'Etat se trouvait engagée à l'égard de la Société SICOPAR du 10 juin 1981 au 2 avril 1982 ; que cette dernière date a été retenue par le tribunal au motif que la société SICOPAR n'avait donné aucune suite à la lettre du 24 février 1982 avisant son mandataire de ce que l'expulsion des époux Y... pourrait avoir lieu avec le concours de la force publique, à compter du 2 avril 1982 ; Considérant que pour contester la fixation du terme de la période de responsabilité de l'Etat au 2 avril 1982, alors que les locaux n'ont été libérés que le 26 septembre 1984, la société requérante produit une lettre de l'huissier chargé de la représenter indiquant qu'il aurait été informé par voie téléphonique le 13 mai 1982 du retrait du prêt de main forte ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Société SICOPAR ou l'huissier commis par elle, aient, à quelque moment que ce soit, pris contact avec les services de police, soit en vue de la détermination des modalités d'intervenion de ceux-ci, soit en vue d'obtenir des précisions quant à la réalité et aux motifs du retrait évoqué par l'huissier ; que le document produit n'étant pas à lui seul de nature à établir que l'abandon de la procédure d'expulsion engagée le 10 avril 1981, serait imputable à l'administration, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que, faute de diligences suffisantes de sa part, la Société SICOPAR devait être regardée comme seule responsable du maintien dans les lieux des époux Y... postérieurement au 2 avril 1982 ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la requête de cette société ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à la société SICOPAR l'indemnité demandée au titre des frais exposés par elle à l'occasion du procès. Article 1 : La requête de la Société SICOPAR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société SICOPAR et au ministre de l'intérieur. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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