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89PA00269

CETATEXT000007424023 J1XLX1989X04X0000000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/40/CETATEXT000007424023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 avril 1989, 89PA00269, inédit au recueil Lebon 1989-04-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00269 C DACRE-WRIGHT ARRIGHI DE CASANOVA Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 5e sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat, pour Mme Elisa X..., demeurant ... à LA TESTE

(33260); Vu cette requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 8 juillet et 31 octobre 1986 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 11 juin 1983, 2°) de déclarer la commune responsable de l'accident et de la condamner à réparer la totalité de son préjudice, 3°) d'ordonner une expertise, 4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 15000 F à titre provisionnel à valoir sur les réparations de son préjudice corporel, 5°) de dire que les sommes allouées porteront intérêt à compter de la première demande formulée le 6 novembre 1984 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 mars 1989 : - le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller, - et les conclusions de M. ARRIGHI de CASANOVA, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que si l'expédition du jugement en date du 6 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles ne comportait que l'analyse des conclusions et des moyens de la demande et ne faisait pas apparaître celle des mémoires produits par les parties au cours de l'instance, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il ressort de ce jugement que le tribunal a examiné l'ensemble des conclusions et moyens dont il était saisi ; Au fond Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 11 juin 1983, à l'issue du mariage de son petit-fils, Mme X... qui quittait la salle des mariages de la mairie de SAVIGNY-SUR-ORGE, a été victime d'une chute après avoir glissé sur une marche située dans cette salle entre la partie où avait eu lieu la cérémonie et où siège habituellement le conseil municipal et celle où se tient le public lors des réunions de ce conseil ; Considérant que la présence non-signalée de cette marche à l'endroit ainsi décrit et la circonstance que le parquet de la salle était ciré et glissant ne relèvent ni d'un vice de conception ni d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public dont Mme X... était un usager ; qu'elles n'excèdent pas les risques ordinaires que comportent l'accès à ce type d' ouvrage public contre lesquels les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences ; que, par suite, la responsabilité de la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE n'est pas engagée à l'égard de Mme X... qui n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de SAVIGNY-SUR-ORGE, à la Caisse chirurgicale mutuelle de la Gironde, à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et au ministre de l'intérieur. 60-01-02-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - USAGERS DES OUVRAGES PUBLICS 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

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